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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/05816 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUF6
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V] [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 1997, les consorts [H] cédaient à monsieur [U] [P] et madame [W],[V] [R] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] (parcelle n° [Cadastre 2]). Madame [E] [S] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] sur la parcelle voisine (parcelle n° [Cadastre 1]). Durant l’été 2010, les époux [P] – [R] ont installé un portail ainsi que différentes installations sur leur terrain, empêchant l’accès du passage aux époux [S].
Par jugement du 27 juin 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de monsieur [U] [P], il a été représenté à la procédure par Maître [D], puis par la SELAS OCMJ.
Suivant acte d’huissier de justice du 4 juillet 2011, madame [E] [S] a fait assigner en référé monsieur [U] [P] et madame [W], [V] [R], afin que soit constaté un trouble manifestement illicite la privant de sa servitude de passage.
Par ordonnance du 16 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier condamnait monsieur [U] [P] et madame [W], [V] [R] à remettre, sous astreinte, à Madame [E] [S] les clés permettant l’ouverture du portail installé sur le chemin séparatif, afin de lui permettre l’exercice de la servitude de passage. Ces clefs ont été remises le 23 avril 2012.
Le 07 septembre 2012, monsieur [U] [P] et madame [W], [V] [R] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Montpellier l’indivision [H] aux motifs que ces derniers avaient omis de les informer de l’existence d’une servitude.
Le 28 décembre 2012 les époux [S] ont fait assigner monsieur [U] [P] et madame [W], [V] [R] par devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les contraindre à mettre un terme aux atteintes relatives à leur servitude de passage et sollicitaient leur indemnisation à ce titre.
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2013, les époux [S] ont fait assigner monsieur [U] [P] et madame [W], [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les contraindre à mettre un terme aux atteintes relatives à leur servitude de passage, afin qu’ils soient condamnés à remettre les lieux dans leur état antérieur ainsi qu’à une indemnisation.
Le 23 septembre 2014, ces procédures étaient jointes.
L’audience de plaidoirie se tenait le 15 décembre 2015.
Par jugement en date du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier statuait sur le fond du litige.
Un appel était interjeté contre le jugement le 24 avril 2016, et un appel incident était interjeté le 8 août 2016, la clôture était prononcée le 29 septembre 2020 et l’audience de plaidoiries était fixée le 20 octobre 2020.
L’arrêt était rendu le 28 janvier 2021, infirmant en partie le jugement du 17 février 2016 et statuait de nouveau sur le fond du litige.
Un pourvoi en cassation était formé le 28 janvier 2021 contre l’arrêt susvisé, et l’arrêt de la cour de cassation était rendu le 11 mai 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021.
La cour d’appel de Montpellier était saisie par déclaration de saisine après cassation le 24 mai 2022. L’audience de plaidoiries était fixée au 24 janvier 2023 et l’arrêt a été rendu le 30 mars 2023.
Estimant que la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Montpellier était anormale, madame [W], [V] [R] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, l’agent judiciaire de L’Etat, en condamnation, sur les fondements de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des articles 141 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 27.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, Madame [W], [V] [R] indique que le délai anormalement long de la procédure menée à l’encontre des consorts [H], [S] et de la SCP de notaires devant le tribunal de grande instance de Montpellier caractérise un dysfonctionnement du service de la Justice assimilable à un déni de justice.
Elle indique que le litige a duré neuf ans, soit 108 mois et que ce délai ne peut être imputé à la complexité de l’affaire, les faits ne relevant aucune difficulté particulière, les circonstances d’espèce reposant sur des actes authentiques qui n’ont pas été portés à la connaissance de madame [W], [V] [R] à l’occasion de la signature de l’acte de 1997. Elle ajoute que ce délai ne peut pas non plus être imputé à une mesure d’expertise postérieure, aucune expertise n’ayant été ordonnée. Elle précise qu’un délai raisonnable aurait été de 8 mois pour la première instance et de seulement 6 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie en appel.
Pourtant, l’allongement de cette procédure, dans l’attente d’une décision définitive, conditionnait sa situation, l’obligeant à respecter une obligation de laisser passer les voisins [S], l’empêchant de jouir de la surface objet de la servitude et l’empêchant de céder le bien en l’état d’une longue procédure.
Elle soutient que ces délais sont imputables au manque de moyens matériels ou humains de la justice, alors qu’il relève à l’Etat de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables. Aucune mesure particulière n’ayant été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées, l’Etat a manqué à son devoir de protection juridique et le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle ajoute, concernant son préjudice, qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude et qu’une attente prolongée et non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Les dernières conclusions produites au dossier ne ressortent pas comme notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats, si bien que le tribunal ne peut les prendre en compte faute de confirmation de leur caractère contradictoire, malgré demandes faites aux conseils par message RPVA du tribunal le 24 décembre 2025, si bien qu’ il convient de se référer à la seule assignation de la requérante.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er octobre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de débouter Madame [W], [V] [R] de l’ensemble de ses demandes.
L’Agent Judiciaire de l’État indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il indique que concernant la procédure devant le tribunal de grande instance de Montpellier, un délai de 39 mois s’est écoulé. Toutefois, il précise que la requérante ne fournit aucun élément permettant de justifier les diligences des parties au cours de la mise en état de l’affaire à l’exception du jugement rendu par le tribunal du 17 février 2016, mentionnant l’audience de plaidoirie intervenue le 15 décembre 2015. Il en conclut que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur cette partie de la procédure.
S’agissant du délai entre l’audience de plaidoirie et le jugement, il indique qu’il s’est écoulé un délai raisonnable de deux mois.
Concernant la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, il précise que s’est écoulé un délai de 54 mois. Il précise toutefois en se basant sur la jurisprudence, qu’un délai raisonnable de 6 mois peut être considéré comme raisonnable entre deux actes de procédure.
Il développe par la suite que Maître [D] déposait ses dernières conclusions le 28 juillet 2016, que la SCP de notaires TETU DUTHEIL [T] TOST VERMOGEN concluait pour la dernière fois le 6 octobre 2016, que les époux [S] déposaient leurs dernières conclusions le 7 février 2020, et qu’enfin Madame [R] déposait ses dernières conclusions le 26 février 2020. Il déduit de ces échanges que la période écoulée entre la déclaration d’appel et la date des dernières écritures ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice, dès lors qu’elle a été nécessaire à l’échange de pièces et conclusions entre les parties.
Il indique qu’entre les 26 février 2020, date des dernières conclusions et le 20 octobre 2020 date de l’audience de plaidoirie, s’est écoulé un délai de 7 mois, raisonnable compte tenu des vacations d’été 2020 et de la crise sanitaire.
Finalement, concernant le délai entre l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2020 et l’arrêt du 28 janvier 2021, il conclut que le délai de 3 mois apparait raisonnable compte tenu des vacations judiciaires.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
En outre, il convient de rappeler que l’article 6 du code de procédure civile prévoit que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder à l’appui de leurs prétentions et que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conteste le principe de responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [W], [V] [R] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat le manque de moyens accordé aux juridictions lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [W], [V] [R] aux consorts [H], [S] et à la société de notaires, devant le tribunal de grande instance de Montpellier ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction en cas litige concernant une servitude de passage et la responsabilité de notaires.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Seule la période séparant la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier du 07 septembre 2012 à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 janvier 2021 étant visée par les parties, il convient d’apprécier les délais de procédure raisonnables sur cette durée. Ainsi s’il s’est écoulé au total 100 mois et trois semaines entre ces deux dates, qu’il importe d’apprécier en fonction de chaque étape de la procédure .
L’affaire de Madame [W], [V] [R] a était appelé à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2015, dans un délai de 3 ans, 3 mois, une semaine et 1 jour, amené à 39 mois par l’AJE, suivant sa saisine du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 septembre 2012.
Toutefois, des événements procéduraux se sont ajoutés pendant cette période à l’instance à l’instar des assignations du 28 décembre 2012 et du 19 février 2013 jointes à la saisine de la requérante le 23 septembre 2014.
Or, madame [W], [V] [R] ne produit aucun élément permettant de justifier et d’apporter des précisions sur le calendrier de la mise en état devant ce tribunal, notamment quant aux délais qui peuvent être nécessaires pour que chacune des parties appelées fasse valoir sa position.
La requérante ne démontrant pas que ce long délai de procédure est imputable en toute ou partie à l’Etat, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagé sur cette période de la procédure et le délai sera considéré comme raisonnable dans la mesure où tenant les nouveaux intervenants au procès un allongement de la mise en état s’imposait pour que chaque nouvelle partie conclue et que les parties déjà au procès y répondent.
Entre l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2015 et le jugement du 17 février 2016, s’est écoulé un délai de 2 mois et deux jours, délai qui bien que dépassant de deux jours le délai raisonnable habituellement retenu, sera considéré comme raisonnable, les vacations de fin d’année devant être prises en compte amenant le délai raisonnable pour un délibéré à 2 mois et 2 semaines.
Ainsi, le délai de procédure devant le tribunal de grande instance de Montpellier est raisonnable.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [W] [R] a formé son appel le 24 avril 2016 et l’audience devant la Cour d’appel a été fixée au 20 octobre 2020, soit dans un délai de 4 ans, 5 mois, 3 semaines et 5 jours amené à 54 mois par l’AJE.
La procédure d’appel a été abondée d’un appel provoqué à l’encontre des notaires par acte du 08 août 2016, ainsi que les conclusions des parties datant du 28 juillet 2016 pour Maitre [D], mandataire judiciaire de monsieur [U] [P], du 31 août 2016 concernant les consorts [H], du 6 octobre 2016 concernant la SCP TETU, AUDRA-TOST VERMEGEN, les consorts [S] ayant conclu le 7 février 2020 avant les dernières conclusions du 26 février 2020 de madame [W] [R].
Les conclusions de Maitre [D] ont été notifiées dans un délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel, puis après avoir assigné en appel provoqué du 8 août 2016 la société de notaire, les consorts [H] ont déposé leurs dernières conclusions le 31 août 2016, soit dans un délai de moins d’un mois. Par la suite, la société civile professionnelle TETU AUDRA-TOST VERMEGEN a notifié ses conclusions le 6 octobre 2016, soit moins d’une semaine après les conclusions des consorts [H].
Ainsi, au regard des délais séparant chaque dépôt de conclusions et de l’absence d’éléments produits par la demanderesse caractérisant un dysfonctionnement, la mise en état de l’affaire s’est déroulée dans des délais satisfaisants.
Pour suivre, la procédure fait apparaître des conclusions des époux [S] datées du 7 février 2020, soit 40 mois après le dépôt des dernières conclusions, suivi par les conclusions de la requérante déposées le même mois, le 26 février 2020.
Aucun élément n’a été produit permettant d’attester que l’affaire antérieurement à ces dernières écritures en 2020, était en état d’être jugée et que la requérante, cherchant à faire avancer l’affaire, se serait retrouvée freinée par un dysfonctionnement du service de la justice.
Il convient de déduire, que la procédure d’appel, tenant les différents échanges d’écritures entre parties, n’a été en état d’être jugée qu’à compter du 26 février 2020, date des dernières écritures de madame [R].
Un délai de 6 mois peut être considéré comme raisonnable entre les dernières conclusions des parties et la date d’audiencement, auquel il convient d’ajouter la période de suspension des activités juridictionnelles ayant eu lieu entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, le délai raisonnable est ainsi amené à 7 mois, 3 semaines et 4 jours. En l’espèce, l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2020 a été fixée dans un délai de 7 mois, 3 semaines et 3 jours suivant la date des dernières écritures notifiées par madame [W] [R] le 26 février 2020, soit dans un délai raisonnable compte tenu de la période de crise sanitaire.
L’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 28 janvier 2021, dans un délai de 3 mois, 1 semaine et 1 jour, suivant l’audience devant la Cour d’appel.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération le délai supplémentaire de 2 semaines au titre des vacations judiciaires de la fin d’année de 2020, le délai raisonnable de 2 mois pour rendre le délibéré expirant le 20 décembre 2020 soit juste avant les vacations de fin d’année.
Le délai 3 mois, 1 semaine et 1 jour, qu’il convient d’arrondir à 3 mois, sera par conséquent considéré comme excessif à hauteur d’un mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée d’un mois.
Ce retard d’un mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [W], [V] [R], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [W], [V] [R], en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire civile pour une durée d’un mois.
Madame [W], [V] [R] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir l’inquiétude prolongée générée par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État s’oppose à l’allocation d’une indemnisation du préjudice moral de la requérante, celle-ci ne justifiant pas l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant d’un conflit de jouissance de servitude, l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement et qu’un délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière civile doit être considérée comme importante en ce qu’elle remet en question les conditions de jouissance d’une propriété, impactant ainsi directement la vie quotidienne des justiciables ainsi que leur relation de voisinage, ce contentieux s’inscrivant dans un contexte favorable aux tensions ayant une incidence majeure sur la qualité de vie des requérants.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue. Or, la durée de la procédure a été longue puisque plus de 100 mois au total mais seulement 1 mois peut être considéré comme un délai déraisonnable.
Dans ces circonstances, le préjudice en résultant est réduit et le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [W], [V] [R] par référence à une somme mensuelle de 50 € soit au total 50 €, qui porteront intérêts à compter de la décision.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [W], [V] [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [W], [V] [R] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [W], [V] [R] la somme de 50 € outre intérêts au taux légal à compte de la décision en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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