Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 5 déc. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EURO AUTO |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKGY
Minute TJ n° 25/799
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [O] [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de sa femme, [K] [V]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société EURO AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [I] [H] par LS (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 17 mai 2024 [W] [N], exerçant sous l’enseigne EURO AUTO (SIRET 883 991 036 00012), a vendu à M. [I] [H] un véhicule RENAULT Mégane Scénic immatriculé FM 951 NS.
Par requête enregistrée le 28 avril 2025 au Greffe, M. [I] [H] a saisi le Tribunal judiciaire afin de voir condamner [W] [N], exerçant sous l’enseigne EURO AUTO, à lui payer les sommes suivantes :
— 135 euros eu titre du nouveau contrôle technique qu’il a dû réaliser, et des pièces qu’il a dû racheter pour réparer lui-même le véhicule ;
— 500 euros au titre de son préjudice moral, invoquant la mise en danger de leur famille au vu du manque de sécurité du véhicule ;
M. [H] indique que lors de l’achat, le contrôle technique qui lui a été remis était « quasiment vierge » ; que s’étant aperçu de dysfonctionnements, il a décidé de faire procéder à un nouveau contrôle technique qui a révélé de nombreuses anomalies, notamment au niveau des pièces de sûreté, freins, direction. Il indique que la situation aurait pu mettre sa vie et celles de sa famille en danger s’il ne s’était pas aperçu des défauts.
M. [H] ajoute qu’il est empêché de mettre la carte grise à son nom, dès lors que M. [N] n’a fait aucun des papiers pour l’ANTS. Il précise à cet égard que le véhicule est toujours au nom de la personne à laquelle M. [N] a lui-même, précédemment, acheté le véhicule.
M. [H] ajoute que le défendeur n’a pas répondu à ses démarches amiables (recommandé et tentative de médiation, auxquels il n’a pas donné suite).
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
M. [H], comparant assisté de son épouse, a maintenu ses demandes.
Bien que dûment cité par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 signifié à l’étude, [W] [N], exerçant sous l’enseigne EURO AUTO, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les personnes présentes avisées.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1604 et suivants du code civil, il pèse sur le vendeur une obligation de délivrance conforme : la chose vendue doit être identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat de vente.
Aux termes de l’article 1615 du même code, « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Le défaut de délivrance conforme ouvre droit à une action indemnitaire, à condition de prouver le lien de causalité entre le défaut invoqué et le préjudice subi.
— Sur le défaut de délivrance conforme :
o Sur l’inadéquation du contrôle technique :
Aux termes de l’article R323-22 du code de la route :
I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
(…) II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection. (…)
Ainsi, s’agissant d’un véhicule de plus de 4 ans, la loi impose qu’un contrôle technique intervienne moins de 6 mois avant la vente.
En l’espèce, la vente est intervenue le 17 mai 2024.
Le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 9 mai 2003, soit il y a 21 ans à la date de l’achat.
Un contrôle technique de moins de 6 mois devait donc être réalisé, le véhicule ayant plus de 4 ans.
En l’espèce, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique effectué le 11 octobre 2023 ( soit plus de 6 mois avant la vente), mentionnant huit « défaillances mineures ».
Or, l’acquéreur indique avoir fait procéder à un nouveau contrôle technique après avoir noté des dysfonctionnements du véhicule.
Il résulte à cet égard du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 juin 2024, soit moins d’un mois après l’achat, que le véhicule présentait huit défaillances majeures à cette date, notamment concernant les différents feux du véhicule et les freins ( usure excessive des plaquettes de freins), outre 7 défaillances mineures.
Il en résulte que le véhicule vendu ne répondait pas aux caractéristiques contractuelles, l’acquéreur ayant acquis un véhicule dont le contrôle technique, d’ailleurs excessivement ancien, ne mentionnait que des défaillances mineures.
Il est manifeste que ces dysfonctionnements majeurs, ayant conduit à un procès-verbal défavorable, ont compromis l’usage et la sécurité du véhicule, et nécessité des réparations, étant rappelé qu’en présence d’un contrôle technique défavorable, la circulation du véhicule était par ailleurs compromise (un délai de 2 mois seulement étant laissé au conducteur pour se mettre en conformité en cas de défaillances majeures).
Cela a indéniablement généré des tracas et nécessité des démarches pour M. [H].
En outre, M. [H] justifie avoir procédé lui-même à la réparation du véhicule : il produit à cet égard une facture du 15 juin 2024 justifiant de l’achat de différentes pièces, et verse également aux débats un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 juillet 2024, attestant qu’à cette date, le véhicule ne présentait plus que des défaillances mineures.
M. [H] est dans ces conditions fondé à solliciter la somme de 135 euros au titre du contrôle technique qu’il a dû effectuer à nouveau, et des pièces qu’il a dû acheter pour réparer lui-même le véhicule.
En outre, il est manifeste que les défauts majeurs présentés par le véhicule présentaient un risque pour les utilisateurs, notamment au vu de l’usure excessive des plaquettes de freins arrière.
Cela a causé un préjudice moral à M. [H] qui est fondé à en demander réparation.
Sur le défaut de déclaration de la vente à l’ANTS :
Aux termes de l’article R322-4 du code de la Route, pris dans sa version en vigueur jusqu’au 16 juin 2025 (version en vigueur au moment de la cession) :
I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.(…)
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le vendeur n’a pas procédé à la déclaration de cession du véhicule à M. [H], l’acquéreur étant toujours identifié comme étant la société EURO AUTO sur la fiche d’identification du véhicule éditée le 26/07/2024.
Il en résulte des difficultés administratives pour M. [H], notamment à l’égard de la Préfecture et de son assureur.
Ces difficultés, et l’inertie d’EURO AUTO, qui n’a répondu à aucune démarche ( médiateur, recommandé) ont causé un préjudice à M. [H] qui justifient l’indemnisation de son préjudice.
Au regard de ce qui précède, tant le défaut de sécurité du véhicule ( vu ci-dessus) que les difficultés administratives engendrées par le comportement du vendeur, justifient l’octroi de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE [W] [N], exerçant sous l’enseigne EURO AUTO ( RCS : 883 991036 RCS [Localité 6]), à verser à M. [I] [H] :
— 135 euros au titre des frais de réparation et de contrôle technique engagés en raison des dysfonctionnements majeurs du véhicule ;
— 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [W] [N], exerçant sous l’enseigne EURO AUTO, aux entiers dépens ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025 par L. FOURMY, vice-présidente, assistée de M. MALOYER, Greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Faculté ·
- Contestation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Législation ·
- Titre ·
- Recours
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Neuropathie ·
- Médecin
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Expert
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Roulement ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Usage
Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.