Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX3J
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [P], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [A], employé de restauration au sein de la société [1], a effectué le 10 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après la CPAM) concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57 A de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [J] [A] au titre de sa maladie.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal a :
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [A] sur le moyen de violation du principe du contradictoire et sur le moyen de non-transmission du rapport du service médical au stade gracieux,
— ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C].
Le Docteur [C] a établi son rapport le 11 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 février 2026.
La société [1], dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions datées du 10 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M. [A] en raison de la carence de la CPAM dans son concours à la mesure d’instruction auprès du Docteur [C]. Elle sollicite également que la charge définitive de l’expertise soit supportée par la [2].
La société [1] demande l’inopposabilité des soins et arrêts compte-tenu de la carence de la CPAM qui s’est abstenue d’envoyer le dossier médico-administratif de M. [A], ainsi que le rapport de la CMRA à l’expert.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner aux éventuels frais et dépens de l’instance.
La caisse conteste le rapport de carence, faisant valoir que l’expert a bien été rendu destinataire de l’ensemble des éléments du dossier médico-administratif de l’assuré qui étaient en sa possession, rappelant qu’elle ne peut être tenue responsable de l’échec des opérations d’expertise alors même que les pièces médicales qui appartiennent à l’assuré ne sont pas en sa possession.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale que le rapport médical doit notamment contenir les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
S’agissant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, il convient de rappeler que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, par jugement du 3 avril 2025, une mesure d’instruction a été ordonnée par le tribunal lequel a expressément prévu la communication à l’expert du dossier médical détenu par la CPAM.
Le Docteur [C], dans son rapport de consultation, conclut que « l’absence totale de pièces ou de justificatifs sur la situation et l’état de santé de M. [A] ne permet pas à l’expert de juger de la durée d’arrêt de travail prescrit dans les suites de sa maladie professionnelle ».
Il confirme cependant avoir reçu en date du 7 mai 2025 le rapport médical et le rapport de la [3]. Il détaille le contenu du rapport médical constitué en l’espèce d’un compte-rendu de radiographie, d’un compte-rendu d’arthroscanner, de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ensemble des certificats d’arrêt de travail sur la période concernée.
Il s’en déduit dès lors que même si l’expert a estimé ne pas pouvoir répondre à la mission du tribunal, il ne peut être fait grief à la CPAM de ne pas avoir apporté son concours à la mesure d’instruction. La prétendue rétention de documents avancée par la société [1] est une affirmation non étayée, rien ne permettant de dire que le service médical de la caisse ait conservé par devers lui des éléments du dossier médical de l’assuré.
Le tribunal constate que le rapport du Docteur [C] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité dont la CPAM est fondée à se prévaloir.
La société [1], qui ne sollicite pas la tenue d’une nouvelle expertise, ni ne fait état d’éléments de nature à considérer qu’une partie des soins et arrêts aurait une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société [1], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [J] [A] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Neuropathie ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection
- Square ·
- Habitat ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Faculté ·
- Contestation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Législation ·
- Titre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Roulement ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Usage
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.