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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/08410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 27 Janvier 2026
N° RG 23/08410 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2KQ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [M]
C/
[FN] [F] veuve [U], [J] [U], [N] [U], [E] [F], [X] [D], [K] [S], S.A.R.L. NOW NOTAIRES, [Z] [Y], [L] [B] veuve [W], [V] [LU], [T] [D] veuve [R], [MS] [RW] épouse [LU], [O] [C], [P] [HP], [WW] [HP], [A] [B], [BO] [S], [H] [F] épouse [HP]
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Novembre 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 172
DEFENDEURS
Madame [FN] [F] veuve [U]
domiciliée : chez Cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [J] [U]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [N] [U]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [E] [F]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [X] [D]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [K] [S]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [L] [B] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [T] [D] veuve [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P] [HP]
domiciliée : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [WW] [HP]
domiciliée : chez Cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [A] [B]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [BO] [S]
domicilié : chez cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [H] [F] épouse [HP]
domiciliée : chez Cabinet PIERSON
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
Monsieur [V] [LU]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
Madame [MS] [RW] épouse [LU]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
S.A.R.L. NOW NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Maître [Z] [Y]
domicilié : chez Etude Notariale NOW NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 25, 28 et 29 septembre et 2 octobre 2023, M. [I] [G] a fait assigner devant ce tribunal Mme [L] [B] veuve [W], Mme [T] [D] veuve [R], M. [O] [C], Mme [P] [HP], Mme [WW] [HP], M. [A] [B], M. [BO] [S], Mme [H] [F] épouse [HP], Mme [FN] [F] veuve [U], M. [J] [U], M. [N] [U], M. [E] [F], M. [X] [D] et M. [K] [S] (ci-après les consorts [B]) ainsi que la société à responsabilité limitée Now notaires et M. [Z] [Y], notaire, aux fins essentiellement de voir constater qu’un accord de vente est intervenu entre lui et les consorts [B], de voir condamner M. [Y], en sa qualité de représentant de ces derniers, à le convoquer pour la signature de l’acte authentique de vente et d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par actes judiciaires du 24 septembre 2024, il a fait assigner en intervention forcée M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] demandent au juge de la mise en état de :
in limine litis :
— ordonner la nullité de l’assignation du 24 septembre 2024 délivrée à leur encontre en raison des vices l’affectant tenant au défaut d’objet de la demande et d’exposé des moyens en fait et en droit,
— ordonner la nullité de l’assignation du 24 septembre 2024 délivrée à leur encontre en raison des vices l’affectant tenant au défaut de mention des formalités obligatoires pour la publication au fichier immobilier,
subsidiairement, sur ce point,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes demandes à leur encontre tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente des lots n° 130 et 138 de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 16],
et plus généralement,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes demandes en justice nouvelles formulées à leur encontre, faute de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, en application de l’article 70 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— ordonner leur mise hors de cause,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens de l’incident,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [LU] et Mme [RW] font valoir, sur le fondement des articles 54, 56, 112 et 114 du code de procédure civile, que M. [G] sollicite la vente forcée de lots de copropriété qu’ils ont eux-mêmes acquis auprès des consorts [B], qu’aux termes de l’assignation en intervention forcée, il forme toutefois à leur égard uniquement des demandes procédurales et non des demandes au fond, ce alors que l’objet du litige ne pourra être modifié ultérieurement, qu’il n’est notamment pas demandé à ce que le jugement à intervenir leur soit rendu commun, que l’assignation est dès lors ambiguë et que cela leur cause grief dès lors qu’il leur est impossible de répondre aux prétentions adverses et de préparer utilement leur défense.
Ils indiquent par ailleurs, au visa des articles 54 du code de procédure civile et 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955, que, si M. [G] entend se prévaloir d’une réalisation forcée à son profit de la vente des lots qui leur appartiennent désormais et ainsi remettre en cause leur propre acte d’achat, son assignation aurait dû comprendre les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Ils ajoutent que le défaut de ces mentions, qui empêche la publication de l’assignation en intervention forcée, leur cause grief, n’étant pas en mesure de connaître les immeubles concernés par la procédure, tout en étant face à de multiples incertitudes juridiques.
Subsidiairement, ils soutiennent, en vertu des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955, que l’assignation en intervention forcée aurait dû être publiée à la conservation des hypothèques et qu’à défaut, la demande tendant à obtenir la réalisation forcée à son profit de la vente des lots en cause est irrecevable.
Enfin, ils prétendent, en application de l’article 70 du code de procédure civile, que les prétentions originaires dirigées à leur encontre ne peuvent tendre qu’à leur rendre commun le jugement à intervenir, de sorte que toute demande nouvelle serait nécessairement sans lien suffisant avec cet objet du litige.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [I] [G] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [LU] et Mme [RW] de leur incident,
— condamner M. [LU] et Mme [RW] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles générés par l’incident,
— condamner M. [LU] et Mme [RW] aux dépens de l’incident.
M. [G] affirme que l’assignation qu’il a fait délivrer à M. [LU] et Mme [RW] contient un exposé en fait et en droit, expliquant les raisons qui l’ont conduit à les attraire à la procédure, que l’acte de vente conclu entre ces derniers et les consorts [B] précise, dans la partie afférente au risque d’éviction, le contexte litigieux de l’acquisition, qu’il est noté au sein de l’assignation en intervention forcée que celle-ci a pour objet de leur rendre le jugement commun et qu’il ne pouvait solliciter la nullité de la vente précitée avant que toutes les parties soient réunies dans une seule instance.
Il considère en outre qu’au vu de son objet, à savoir attraire M. [LU] et Mme [RW] à la procédure, l’assignation en intervention forcée n’avait pas à contenir les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, que l’assignation introductive d’instance contient bien quant à elle les mentions en cause et que M. [LU] et Mme [RW] ne peuvent ignorer les immeubles concernés dès lors que le risque d’éviction a été indiqué dans leur acte d’achat et que l’assignation introductive d’instance leur a été dénoncée.
Il allègue ensuite que l’assignation introductive d’instance, qui contient la demande de réalisation forcée de la vente, a été publiée, ce qui a permis aux tiers de connaître l’existence du litige, et qu’il n’y avait aucune obligation légale ni aucune utilité à faire publier l’assignation en intervention forcée, qui ne contient pas une telle demande.
Selon leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société Now notaires et M. [Z] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’ils s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état sur les demandes incidentes dont l’ont saisi M. [LU] et Mme [RW],
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
La société Now notaires et M. [Y] ne développent aucun moyen en fait ou en droit.
Les consorts [B], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « rappeler » et « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par M. [LU] et Mme [RW], qui n’est en elle-même sous-tendue par aucun moyen en fait ou en droit spécifique, constitue en réalité une redite des fins de non-recevoir soulevées.
1 – Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée tenant à son caractère ambigu
L’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 112 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 dudit code ajoute qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 du même code indique que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 68 du code de procédure civile précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est exposé, dans la discussion de l’assignation en intervention forcée, que malgré l’instance engagée par M. [G] à l’encontre des consorts [B], de la société Now notaires et de M. [Y], notaire, aux fins de réalisation forcée de la vente des lots n° 130 et 138 de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 17], ces lots ont été vendus, suivant acte authentique du 19 décembre 2023, à M. [LU] et Mme [RW].
Il est ensuite indiqué, sur le fondement de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, que M. [G] est ainsi fondé à attraire ces derniers dans la cause, afin que, s’il est fait droit à sa demande principale, le jugement à intervenir leur soit déclaré commun, avec toutes ses conséquences de droit.
Il en résulte que l’objet de la demande est précisé, tout comme les moyens en fait et en droit qui la sous-tendent, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article précité, un tiers peut être mis en cause uniquement afin de lui rendre commun le jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de le solliciter expressément aux termes du dispositif de l’assignation, ceci découlant nécessairement de l’intervention forcée.
L’exception de nullité tenant au caractère ambigu de l’assignation en intervention forcée sera dès lors rejetée.
2 – Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée tenant à l’absence des mentions relatives à la désignation des immeubles
L’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 112 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 dudit code ajoute qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
[…]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
[…]
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 68 du code de procédure civile précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, il ressort des éléments précités que l’assignation en intervention forcée ne tend pas en elle-même à la réalisation forcée de la vente des lots de copropriété en cause, ni à l’annulation de la vente conclue entre, d’une part, les consorts [B] et, d’autre part, M. [LU] et Mme [RW].
Elle n’avait dès lors pas à être publiée et, partant, à inclure les mentions relatives à la désignation des lots de copropriété en cause, exigées pour la publication au fichier immobilier.
L’exception de nullité tenant à l’absence des mentions relatives à la désignation des immeubles au sein de l’assignation en intervention forcée sera dès lors rejetée.
3 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de publication de l’assignation en intervention forcée
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
[…]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
[…]
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 30, 5°, dudit décret ajoute que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28, 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, l’assignation en intervention forcée ne contient aucune demande tendant à la réalisation forcée de la vente des lots de copropriété en cause.
Ainsi, outre que ladite assignation n’avait pas à être publiée, il convient de relever que M. [LU] et Mme [RW] n’ont pas d’intérêt à solliciter l’irrecevabilité d’une telle demande qui n’a pas été formée aux termes de l’assignation critiquée.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent tenant au défaut de publication de l’assignation en intervention forcée.
4 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [LU] et Mme [RW] n’ont pas d’intérêt à solliciter l’irrecevabilité de « toutes demandes en justice nouvelles » qui n’ont pas encore été formées à leur encontre.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent tenant au défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires, étant au surplus rappelé que, suite à leur intervention forcée, ils sont devenus parties à l’instance en cours et que la recevabilité des demandes incidentes qui pourraient être formées à l’avenir doit ainsi s’apprécier par rapport aux demandes originaires élevées dans le cadre de cette instance et non par rapport aux seules demandes contenues dans l’assignation en intervention forcée.
5 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner M. [LU] et Mme [RW] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [G] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront quant à eux déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception de nullité tenant au caractère ambigu de l’assignation en intervention forcée soulevée par M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW],
REJETTE l’exception de nullité tenant à l’absence des mentions relatives à la désignation des immeubles soulevée par M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW],
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] tenant au défaut de publication de l’assignation en intervention forcée,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] tenant au défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires,
CONDAMNE M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] à payer à M. [I] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions de M. [V] [LU] et Mme [MS] [RW] : 24 mars 2026,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 19 mai 2026,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 11 août 2026.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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