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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00497 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-92 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
DEFENDERESSE
Entreprise CARROSSERIE [X]- RCS BOURG [Localité 3] BRESSE 512 206 483,
dont le siège social est sis M. [N] [X] – [Adresse 5]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, Madame [Y] [M] a acheté un véhicule FORD FUSION immatriculé EX 094 NG, pour la somme de 3000 € TTC, véhicule qui se trouvait dans un local exploité par Monsieur [N] [X] sous le nom commercial “Carrosserie [X]”.
Le contrôle technique effectué le 27 mars 2023 ne faisait apparaître aucun défaut majeur.
Aux motifs que le lendemain de la vente, elle avait constaté une fuite d’huile, que Monsieur [X] s’était engagé à réparer, mais qui persistait après son intervention, que ce dernier, qui avait repris le véhicule pour régler le problème de fuite persistant, ne lui a restitué que plusieurs mois après, qu’elle a alors fait réaliser un diagnostic visuel par le garage MH Auto-Services qui a relevé différents désordres et évalué les réparations nécessaires à près de 700€, Madame [Y] [M] a, par exploit du 12 février 2024 , assigné Monsieur [N] [X] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité aux fins d’être indemnisée de ses préjudices .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1603 et suivants du Code civil, des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1343-2 du Code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentionse et débouter Monsieur [X] de ses demandes reconventionnelles;
Avant Dire Droit, ordonner une expertise judiciaire du véhicule, l’expert ayant notamment pour mission de rechercher l’existence des désordres allégués, d’en rechercher la nature et l’origine, dire s’ils étaient antérieurs à la vente, apparents au moment de la vente, s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement, et donner son avis su rles préjudices subis;
A titre principal :
Constater que le véhicule FORD FUSION présentait des vices cachés au moment de la vente et prononcer la résolution de la vente;
Condamner Monsieur [X] à lui restituer la somme de 3000 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dire qu’elle devra restituer le véhicule dans les quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, à Monsieur [X] qui viendra le récupérer à son domicile ;
Condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes suivantes :
-115,68 € pour les frais de diagnostic, 31,90 €/mois du jour de l’achat jusqu’au 05 décembre 2023 puis 35,02 €/mois à compter de janvier 2024 jusqu’au jugement à intervenir, pour l’assurance du véhicule, 21,50 € par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 29 mars 2023, date d’achat, jusqu’à la résolution définitive de la vente (9159 € arrêtés au 31 mai 2024, somme à parfaire), et 5 000 € au titre du préjudice moral;
A titre subsidiaire :
Constater que le véhicule FORD FUSION immatriculé EX 094 NG n’est pas conforme aux dispositions relatives à la garantie légale de conformité prévues par le Code de la consommation, prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 29 mars 2023 et condamner Monsieur [X] à lui restituer la somme de 3000 € assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Dire qu’elle devra restituer le véhicule dans les quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, à Monsieur [X] qui viendra le récupérer à son domicile ;
Condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes suivantes :
-115,68 € pour les frais de diagnostic, 31,90 €/mois du jour de l’achat jusqu’au 05 décembre 2023 puis 35,02 €/mois à compter de janvier 2024 jusqu’au jugement à intervenir, pour l’assurance du véhicule, 21,50 € par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 29 mars 2023, date d’achat, jusqu’à la résolution définitive de la vente (9159€ arrêtés au 31 mai 2024, somme à parfaire), et 5 000 € au titre du préjudice moral;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Maître [S] [V] de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’envoi de la lettre recommandée et d’expertise judiciaire.
Madame [M] soutient être fondée à agir au titre de la garantie légale des vices cachés, en ce que :
— il est établi que le véhicule acquis a présenté des fuites d’huile dès le lendemain de la vente, qu’il y avait un problème de roulement concernant une roue, diagnostiqué par le garage Renault en juillet 2023, diagnostic qui a permis d’établir que le véhicule était hors d’état de fonctionner dans des conditions normales;
— les vices affectant le véhicule n’étaient pas apparents au jour de la vente et antérieurs à la vente.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [X] est bien intervenu en qualité de vendeur professionnel, la transaction ayant été réalisée sous l’enseigne CARROSSERIE [X], et Monsieur [X] ayant accompli diverses formalités administratives et étant intervenu pour réparer le véhicule.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la garantie légale de conformité, faisant valoir qu’il y a bien un lien de consommation entre elle et Monsieur [X], qui est est intervenu en qualité de vendeur professionnel, et que les désordres relevés établissent que le bien vendu n’était pas conforme.
En réplique aux observations de Monsieur [X], qui soutient que les désordres ne sont pas démontrés, elle sollicite en définitive une expertise judiciaire .
Par conclusions régularisées par RPVA le 7 octobre 2024, Monsieur [N] [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 9 et 11 du Code de procédure civile, de :
Condamner avant dire droit madame [M] à communiquer les résultats de l’examen du véhicule par le garage MH AUTO SERVICES le 2/10/2023;
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à défaut limiter les demandes et écarter toute exécution provisoire, non justifiée;
Reconventionnellement :
Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive;
En tout état de cause, condamner Madame [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose :
— que s’il est carrossier, c’est son véhicule personnel qu’il a vendu à Madame [M];
— qu’il a accepté de réparer la fuite d’huile gracieusement, a changé gratuitement le joint SPI de la boite de vitesse et n’a plus entendu parler de Madame [M] après qu’elle ait récupéré son véhicule en juillet 2023;
— que si elle fait état de réparations de l’ordre de 677,73 € , en réalité, le garage MH Auto Services pour les réparations n’a retenu qu’un montant de 176,59 € pour le remplacement d’un roulement;
— qu’il y aurait par ailleurs un contrôle de ce même véhicule réalisé par le garage MH Auto Services le 2 octobre 2023 dont curieusement Madame [M] ne présente pas le résultat.
Il fait valoir en premier lieu :
— qu’il exerce l’activité de carrossier sous l’enseigne Carrosserie [X] et ne pratique pas la vente de véhicules, qu’il n’est pas un spécialiste de la mécanique et n’est donc pas un professionnel;
— qu’il a acheté la voiture à titre personnel à Madame [J] , mais n’a pas pris le temps de faire établir une carte grise à son nom.
En second lieu, il relève surtout l’absence d’éléments probants apportés par Madame [M] au soutien de ses demandes, en ce que :
— elle fournit une facture du garage MH AUTO SERVICES pour un contrôle général du véhicule du 10 octobre 2023 dont elle sollicite le remboursement sans fournir le rapport afférent, ce qui parait pour le moins curieux;
— Madame [M], qui a acheté un véhicule de 20 ans d’âge et près de 180 000 km au compteur
tente de pallier sa carence probatoire en sollicitant une expertise judiciaire,demande dénuée de tout fondement juridique, et mesure inutile et disproportionnée.
Il ajoute :
— qu’aucun vice caché n’est établi, étant observé que le véhicule de Madame [M] n’a subi aucune panne et qu’il est vraisemblablement encore roulant
— que le devis du garage MH AUTO ne peut servir de preuve, alors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve et que l’on ignore dans quelles conditions ce garage est intervenu;
— qu’il ne peut y avoir de garantie de conformité la vente d’un véhicule personnel à une autre personne ne caractérisant pas un rapport de consommation;
— que la procédure est abusive alors que Madame [M] a saisi la juridicition sans aucun élément de preuve sérieux .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
Madame [M] indique en premier lieu être fondée à agir en garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [X] a vendu le véhicule litigieux à Madame [M], et qu’il l’avait acquis de Madame [J], étant observé que Monsieur [X] reconnaît lui même avoir été négligent dans l’accomplissement des formalités pour régulariser la cession avec son vendeur .
S’il soutient avoir vendu le véhicule à titre personnel, force est de constater qu’il ne conteste pas pour autant exercer une activité en lien avec l’automobile, celle de carrossier et il est constant qu’il a pris en charge la réparation lorsque Madame [M] s’est plainte d’une fuite d’huile et qu’il a même fourni à cette dernière un véhicule de prêt à enseigne de la carrosserie [X] .
Dans ces conditions, il doit être retenu qu’il a agi en qualité de professionnel .
Reste qu’il appartient à Madame [M], au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil, de rapporter la preuve que le véhicule acquis était affecté d’un vice, antérieur à la vente, que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane et qu’il rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné .
En l’espèce, Madame [M] soutient que le véhicule acquis est impropre à l’usage et plus généralement dangereux pour la circulation, et fait état à ce titre d’une fuite d’huile, d’un roulement arrière déficient et nécessitant d’être changé et de pneus avant usagés . Il lui appartient en premier lieu de rapporter la preuve de l’existence de ces désordres .
Or, force est de constater qu’ aucune des pièces versées par la demanderesse aux débats n’établit que le véhicule présente toujours une fuite d’huile susceptible d’affecter son usage, dans un contexte où Monsieur [N] [X] indique avoir procédé à un changement de joint SPI de la boite de vitesse et que le désordre a été réparé, Madame [M] ne démontrant pas de son côté que le désordre persiste et surtout qu’il rend son véhicule impropre à l’usage.
S’agissement du désordre affectant le roulement de la roue arrière gauche, il convient d’observer:
— que Madame [M] n’en justifie que par un devis de la société MH Auto Services qui ne contient aucun détail ni aucune explication sur l’origine du désordres, sa date d’apparition et la nécessité de faire la réparation indiquée, étant observé que la société MH Auto Services est intervenue le 28 juillet 2023, soit plusieurs mois après la vente et alors que Madame [M] avait repris son véhicule depuis 18 jours, comme en atteste la date de restitution figurant sur le contrat de prêt .
— que le contrôle technique opéré sur le véhicule litigieux le 27 mars 2023 n’avait rien relevé à ce titre, ne mentionnant que des défaillances mineures .
Enfin, la nécessité d’un changement de pneus à l’avant du véhicule ne peut être considérée comme établie sur la seule indication de la société MH Auto Services, dont le devis n’est corroboré par aucun autre élément objectif, étant observé qu’un acheteur même profane, est en mesure de l’identifier un tel désordre et que le contrôle technique du 27 mars 2023 n’a rien relevé à ce titre.
Il s’en déduit que Madame [M] ne justifie d’aucun élément sérieux pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence même des vices qu’elle déplore sur le véhicule qu’elle a acquis.
En second lieu, et à titre subsidiaire, Madme [M] indique être fondée à exercer une action sur le fondement des dispositions des article L 217-3 et suivants du code de la consommation, selon lesquels le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
A ce titre, en se prévalant des mêmes désordres, elle dénonce un défaut de conformité de la chose vendue et un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Pour autant, dès lors qu’il a été précédemment retenu qu’elle ne justifiait de l’existence des désordres qu’elle aurait identifiés par des éléments objectif sérieux, il en résulte nécessairement que son action ne peut pas plus prospérer .
Enfin, alors qu’elle n’a pas présenté cette demande initialement, Madame [M] sollicite désormais que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise .
En application de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure Civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, Madame [M] qui ne justifie d’aucun élément de preuve sérieux daté et circonstancié pour établir l’existence des désordres qu’elle dénonce et surtout de ce qu’ils affectent son véhicule de sorte qu’il ne peut être utilisé de façon normale, ne peut solliciter une mesure d’instruction pour suppléer sa carence .
Elle est en conséquence déboutée de sa demande d’expertise et déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et l’obigation de délivrance conforme .
L’abus de procédure n’étant pas suffisamment caractérisé, la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [X] présentée sur ce fondement est rejetée .
Partie perdante, Madame [M] est condamnée aux dépens de la procédure et à payer à Monsieur [N] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [Y] [M] aux dépens de la procédure;
Condamne Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [N] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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