Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4SZ
Code : 5AE
[I] [G], [H] [R] épouse [G]
c/
[N] [X]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— [I] [G]
+ exécutoire
— [H] [R] épouse [G]
+ exécutoire
— [N] [X]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 19 Janvier 1953 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [H] [R] épouse [G]
née le 22 Décembre 1949 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 11 Juillet 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4SZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu les 26 février et 05 mars 2021, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [R] ont donné à bail à Monsieur [N] [X] un logement situé [Adresse 1]. A cette occasion, un constat d’état des lieux contradictoire a été dressé entre les parties les 25 février 2021.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment ordonné la reprise des lieux abandonnés par le preneur à bail et condamné ce dernier à payer aux propriétaires la somme de 1.949,95 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus ;
Un procès-verbal de reprise des lieux et un procès-verbal de constat ont été dressés par Maître [M], commissaire de justice, le 1er mars 2024, en l’absence de Monsieur [N] [X].
Par assignation délivrée à étude le 20 mai 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [R] ont attrait Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon en :
— condamnation au paiement de la somme de 2.396,95 € en principal au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamnation aux dépens ;
Les demandeurs font valoir que le locataire a quitté les lieux sans prévenir, que de nombreuses dégradations ont été constatées dans le logement après le départ du locataire qui doit en répondre, et ainsi supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état du logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [G] a comparu en personne. Madame [H] [G] née [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [I] [G] s’en rapporte oralement à l’acte introductif d’instance et précise avoir produit un état des lieux de sortie en couleur tout en prenant soin d’avoir déduit du montant de sa demande le coût de la vétusté.
Monsieur [N] [X], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur verse notamment aux débats le contrat de location, le constat d’état des lieux contradictoire dressé entre les parties les 25 février 2021, une mise en demeure adressée le 14 juin 2024, l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 19 décembre 2023, le commandement du 22 février 2023, le procès-verbal de reprise des lieux et le procès-verbal de constat du 1er mars 2024, le devis de réfection de l’entreprise LAFORET daté du 08 avril 2024 pour un montant ramené par le demandeur à 1.588,95 euros (lessivage des murs, pose de toile de verre et remise en peinture des murs dégradés) après déduction d’un coefficient de vétusté de 10 % et un devis de nettoyage complet du logement émanant de la SARL [U] daté du 03 mai 2024 pour un montant de 810 euros.
Il ressort du constat d’état des lieux d’entrée du 25 février 2021 que le logement a été donné en bon état d’usage, les murs de l’entrée présentant néanmoins quelques traces rouges, ceux de la cuisine quelques taches jaunes sous la fenêtre, tandis que le bas de la porte de la salle de bains présentait des dégradations et le bac de douche était un peu noirci dans les coins.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé lors du procès-verbal de reprise le 1er mars 2024 indique que l’ensemble du logement est très sale et dégradé tandis que les plafonds sont jaunis par le tabac, la toile de verre sur le mur de la cuisine ayant été dégradée par des griffures de chat. Le reportage photographique à l’appui démontre que le logement est envahi par les déchets et doit être entièrement lessivé tandis que les équipements sanitaires sont encrassés et entartrés. Enfin, aucune clef du logement n’a été remise par le preneur aux propriétaires.
Il ressort de ce qui précède que l’état dégradé du logement est imputable au défendeur et que l’arriéré de réparations locatives de ce dernier s’élève à la somme de 2.378,95 euros au titre des réparations locatives (1 568,95 euros au titre du coût de la remise en état et 810 euros au titre du nettoyage complet du logement).
Monsieur [N] [X] sera donc condamné à verser au demandeur la somme de 2.378,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [R] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [N] [X] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [R] la somme de 2.378,95 euros au titre des réparations locatives (1.568,95 euros au titre du coût de la remise en état et 810 euros au titre du nettoyage complet du logement) relatives au logement sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE les demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [R] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le Greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Cliniques
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Dissimulation ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Vente forcée ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Franche-comté ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Soie ·
- Siège social ·
- Affichage ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Audience
- Pièces ·
- Courrier ·
- Part sociale ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Évaluation ·
- Intervention volontaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Service ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Acte
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.