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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 10 oct. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6KE
AFFAIRE :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne France Comte, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON, sous le numéro 352 483 341 ,sise [Adresse 1]
C/
[I] [H] [J] [U], [T] [K] [G] [W]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société EOS FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 10], venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne France Comte, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, dont le siège est au [Adresse 1]
représentée par Maître Marie TAVERNE du cabinet BIARD BOUSCATEL&ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS et par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
Débiteur saisi :
Mme [I] [H] [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
non comparante- non constitué
M. [T] [K] [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
non comparant- non constitué
Créancier inscrit :
S.C.I. [Adresse 14], Société Civile de Construction Vente, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 750 148 785, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante non constitué
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante- non constitué
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante- non constitué
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13], dont le siège social est sis Centre des Finances – [Adresse 6]
non comparante-non constitué
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 10 Octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***************
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 novembre 2024 et publié le 23 décembre 2024 au service de publicité foncière [Localité 18] I, volume 2024 S n°86, la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [W] et Mme [I] [U] et situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 16], les lots de copropriété n°389, 424, 355 cadastré section AX n°[Cadastre 9] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 février 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 21 février 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner M. [T] [W] et Mme [I] [U] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 36 000€ des biens et droits immobiliers saisis,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— autoriser l’aménagement des publicités,
— dire et juger que sa créance s’élève à la somme de 168.508,29€ arrêtée au 31 janvier 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 3,83% courus depuis,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [T] [W] et Mme [I] [U] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] [W] et Mme [I] [U] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
Les 19, 20 et 21 février 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait dénoncer le commandement valant saisie immobilière à Mme le comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers, M. Le comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers d’Elbeuf, M. Le comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 15] et la SCI [Adresse 14], créanciers inscrits.
Par jugement rendu avant dire droit du 13 juin 2025, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la société EOS FRANCE à justifier de sa qualité à agir et de la déchéance du terme du contrat de prêt du 27 septembre 2016.
A l’audience d’orientation du 12 septembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de vente forcée et sa demande de fixation de sa créance à la somme principale de 168 508,29 euros et, subsidiairement, à la somme de 67 567,08€ correspondant aux échéances échues impayées au 11 août 2025, avec intérêts contractuels de retard postérieurs au taux de 6,83%.
M. [T] [W] et Mme [I] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Aucun des créanciers inscrits n’a davantage constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 13 mars 2014 par Me [S] [V], notaire à [Localité 11] (Essonne), consenti au profit de M. [T] [W] et Mme [I] [U] pour un montant de 147 900€ remboursable en 300 mensualités au taux, hors assurance, de 3,83% l’an.
Il justifie également d’un plan d’apurement en date du 1er juillet 2017 signé par chacun des débiteurs saisis aux termes duquel il a été acté de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée le 27 septembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 31 janvier 2025, il convient de retenir la créance comme suit :
* principal : 145 862,80€
* intérêts échus : 22 654,49€
Soit un total de 168 508,29€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,83% sur la somme de 145 862,80€ à compter du 1er février 2025
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [T] [W] et Mme [I] [U] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 6 février 2026 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront aménagées, conformément aux articles R322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant ses frais exposés en marge des dépens. Sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Retient la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE fondant la poursuite pour le montant de 168 508,29€, arrêté au 31 janvier 2025, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,83% sur la somme de 145 862,80€ à compter du 1er février 2025,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 36 000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 6 février 2026 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise la SAS CG2M, commissaire de justice à [Localité 18], ou tout autre commissaire de justice, à procéder à la visite de l’immeuble d’une durée de deux heures dans les trois semaines au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité seront aménagées en application des articles R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et autorise en conséquence la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à procéder, en sus des mesures habituellesment prévues aux articles R322-31 et R322-32, à la publication d’un avis simplifié sur un site internet de son choix et à ses frais avancés,
Rejette la demande d’indemnité formée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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