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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [U] [Z] C/ [8]
N° RG 21/02667 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMZZ
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [I] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Z]
[8]
Me Thierry DUMOULIN, vestiaire : 261
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’entreprise individuelle exploitée par Monsieur [C] [U] sous l’enseigne " [3] " a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de la gendarmerie nationale, à l’issue duquel un procès-verbal n° 2017/00800 de travail dissimulé a été établi à son encontre.
A la suite de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [C] une lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour “ travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire était envisagé ”.
Par mise en demeure du 6 décembre 2019, l’URSSAF a réclamé à Monsieur [C] le paiement de la somme de 9 271 euros en cotisations sociales, outre 3 708 euros au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, 1 863,33 euros au titre des pénalités et 1 056 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 15 898,33 euros.
Monsieur [C] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF, laquelle a rejeté sa contestation et maintenu le redressement notifié pour son entier montant par décision du 29 octobre 2021 adressée par courrier de la même date.
Par requête du 13 décembre 2021 déposée au greffe, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
— débouter l'[8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l'[8] à restituer à Monsieur [C] [U] les sommes acquittées sauf à déduire les versements non encore effectués ;
— à titre subsidiaire, décharger Monsieur [C] [U] des majorations depuis 2017 ;
— condamner l'[8] à payer à Monsieur [C] [U] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 7 475,75 euros, solde restant dû au 21 novembre 2024 de la mise en demeure du 6 décembre 2019 ;
— prendre acte de l’échéancier consenti à raison de versements mensuels de 300 euros ;
— dire et juger que l’intégralité de la dette deviendra exigible à la première défaillance du débiteur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l’espèce, Monsieur [Z] conteste le redressement opéré par l’URSSAF au titre du travail dissimulé, faisant valoir que Madame [C] [T] et Monsieur [C] [E], soit sa mère et son frère, n’ont jamais été ses salariés, qu’il n’existait aucun lien de subordination entre eux et qu’aucune rémunération ne leur a été versée. Il ajoute que ces derniers intervenaient de manière occasionnelle, dans une démarche d’entraide familiale volontaire.
L’URSSAF réplique qu’aux termes de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur [Z], ce dernier a été reconnu coupable de l’infraction de travail dissimulé pour les faits ayant conduit au redressement objet du présent litige. Elle fait valoir, en conséquence, que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision s’impose à la présente juridiction.
Au cas particulier, par jugement du 7 mai 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, Monsieur [C] [U] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés soit “l’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er avril 2016 au 29 mars 2017 à ST GENIS LAVAL” à l’égard de Monsieur [C] [E] et Madame [Z] ([M]) [T].
En outre, par un arrêt du 23 juin 2021, devenu définitif, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon en ce qu’il déclarait Monsieur [Z] [U] coupable des faits de travail dissimulé.
Il est établi que les faits ayant conduit au redressement pour travail dissimulé opéré par l’URSSAF sont les mêmes que ceux fondant la condamnation pénale de Monsieur [Z] [U].
Or, il est constant que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Au regard du principe ainsi rappelé et en l’absence de contestation relative au montant du redressement, il convient de confirmer le redressement opéré par l’organisme de recouvrement, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-20 de code de la sécurité sociale que la demande de remise de majorations de retard doit au préalable être présentée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement ou la [2], après paiement du principal, la juridiction étant, le cas échéant saisie d’un recours par le cotisant contre la décision de l’organisme social sur la demande de remise des majorations de retard.
Au cas particulier, la société ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’URSSAF ou la [2] d’une telle demande.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard est irrecevable.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF indique, sans être contestée sur ce point, que plusieurs versement ont été effectués par le cotisant, et qu’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois a été convenu entre les parties afin de régler les sommes dues.
A l’audience, l’organisme précise que le solde restant dû au titre du redressement s’élève à 5 975,75 euros au 19 mars 2025.
Compte tenu de l’échéancier en cours de règlement, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer cette somme à l'[8] en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par Monsieur [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le redressement opéré par l'[8] au titre du « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire », tant en son principe qu’en son quantum ;
Condamne en conséquence Monsieur [C] [U] à payer à l'[8] la somme de 5 975,75 euros en deniers ou quittances ;
Constate l’accord des parties pour le règlement de la somme objet du litige selon un échéancier prévoyant des mensualités à hauteur de 300 euros par mois ;
Déclare la demande de remise des majorations de retard irrecevable ;
Rejette la demande formée par Monsieur [C] [U] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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