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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01481 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [R] [G]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/01481 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [X] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 novembre 2021, M. [G] [R] (né le 18 août 1980), exerçant le métier d’agent de service au sein de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle consistant en un « canal carpien gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 17 novembre 2019.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2024.
La CPAM des Yvelines a notifié à M. [R] un taux d’incapacité partielle permanente 5 % par décision du 18 janvier 2024.
Par recours du 14 février 2024, M. [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la région [Localité 3] Île-de-France, aux fins de contester ce taux qui dans sa séance du 16 juin 2025 a confirmé le bien-fondé du taux d’IPP fixé à 5% par le médecin-conseil.
Antérieurement à cette maladie professionnelle, la CPAM avait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un “canal carpien droit” consolidé à la même date avec un taux d’IPP fixé à 15%, également contesté par M. [R] devant la [2].
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet ainsi que la décision implicite de rejet de la [2] de la région Paris Île-de-France s’agissant du “canal carpien droit”.
S’agissant de deux maladies professionnelles portant sur la contestation de deux décision distinctes, le recours concernant la maladie professionnelle “canal carpien gauchet” a été enregistré sous le n° RG 25/01481, objet de la présente procédure et le recours concernant la maladie professionnelle “canal carpien droit” a été enregistré sous le n° RG 25/01480.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 06 janvier 2026.
À cette date, le tribunal a mis d’office dans les débats la question du coefficient de synergie au regard du caractère bilatéral du canal carpien de M. [R].
M. [R], comparant en personne, a soutenu oralement ses écritures visées, demandant au tribunal de réviser le taux attribué et d’ordonner une expertise médicale permettant une réévaluation de son taux d’incapacité.
Au soutien de sa demande, M. [R] expose souffrir d’un canal carpien bilatéral et qu’il a refusé de se faire opérer de la main gauche au regard des conséquences d’une opération sur sa main droite ayant réduit sa force. Il indique ne pas comprendre la raison de l’attribution d’un taux de 5 % au titre de son canal carpien gauche alors qu’il s’est vu attribuer un taux de 15 % pour le canal carpien droit et alors que les limitations fonctionnelles sont identiques aux deux poignets. Il déplore l’absence d’explications claires de la part de la [2]. Il souligne qu’il n’est plus en capacité d’exercer sa profession d’agent d’entretien, laquelle sollicite les mains et les poignets et indique avoir subi une importante perte d’autonomie sur le plan personnel étant dans l’incapacité d’accomplir seul des gestes de la vie courante. Il précise subir un préjudice moral à l’origine d’un suivi par un psychologue et par un psychiatre, étant dans l’incapacité de jouer au football au poste de gardien de but avec son fils.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées et demande au tribunal de confirmer la décision de la [2] en date du 16 juin 2025 attribuant à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour l’indemnisation des séquelles liées à la maladie professionnelle canal carpien gauche.
La caisse fait principalement valoir que l’examen clinique du 19 décembre 2023 a révélé des séquelles d’un syndrome du canal gauche côté non dominant consistant en des acroparesthésies d’intensité variable associées à des troubles de la sensibilité superficielle à type d’hypoesthésie. La caisse estime qu’au regard du barème 8.2 et de la fiche d’aide à l’évaluation du taux de la CNAMTS, M. [R] présente une forme légère d’un syndrome du canal carpien sur le membre non dominant justifiant d’un taux de 5% au regard du retentissement léger. Elle rappelle que la [2] a confirmé ce taux notamment compte rendu des troubles sensitifs persistants sans signes moteurs déficitaires associés et de l’indicence professionnelle.
Le tribunal a accordé à M. [R] une note en délibéré afin qu’il produise, avant le 21 janvier 2026, toutes pièces justifiant du suivi médical allégué au titre du trouble psychique en lien avec ses pathologies professionnelles et qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin conseil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par décision en date du 18 janvier 2024, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [R] un taux d’IPP fixé à 5 % pour des : “Séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche (côté non dominant) traité médicalement consistant en des acroparesthésies d’intensité variable associées à des troubles de la sensibilité superficielle à type d’hypoesthésie.”.
La [2], dans sa séance du 16 juin 2025, a maintenu le taux d’IPP de M. [R] à 5% “compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant des troubles sensitifs persistants, sans signes moteurs déficitaires associés de l’incidence professionnelle du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus.”
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit au Chapitre Affections rhumatismales 8.2 :
“ Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.”.
M. [R] verse aux débats le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le docteur [M], médecin conseil, à la suite de l’examen clinique du 19 décembre 2023, duquel il ressort :
Le médecin conseil mentionne l’absence d’état antérieur interférant ou d’un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieurs.
Il relève à l’examen clinique que M. [R] se plaint d’acroparethésies au niveau des deux derniers doigts de la main avec engourdissement matinal. Il constate également des troubles de la sensibilité superficielle avec un test de Phalen positif (test qui consiste en un adossement des poignets en flexion pendant une minute) et un test de Tinel négatif (test qui consiste en une percussion légère d’un nerf pour évaluer la présence de compression ou de lésion nerveuse.)
Le médecin-conseil relève toutefois une absence de cicatrice, une absence d’amyotrophie thénarienne, et pas de trouble vasomoteur.
Le médecin-conseil constate une absence d’atteinte de l’opposant du pouce, une absence de diminution de la force d’abduction du pouce et de la force de préhension de la main, une absence d’altération de la force de serrage ou des fonctions articulaire et conclut qu’en l’absence de soins actifs ou de projet chirurgical, il convient de retenir un taux d’incapacité de 5%.
M. [R] produit plusieurs éléments médicaux dont ceux versés dans le cadre de la note en délibéré autorisée par le tribunal et transmise par courriel du 19 janvier 2026 ainsi qu’à la CPAM des Yvelines qui n’a présenté aucune observation.
Néanmoins, seul le certificat médical du docteur [P], médecin généraliste, daté du 07 février 2024 et établi à l’attention de la CMRA dans un temps proche de la date de consolidation du 16 janvier 2024, par lequel le praticien indique que M. [R] est suivi pour les deux maladies professionnelles (Canal carpien bilatéral) et qu’il a été « opéré du côté droit le 20 décembre 2018 (espérant reprendre son travail rapidement ), vu les résultats il refuse l’opération à gauche. Il est dans l’incapacité physique d’utiliser ses deux mains , il ne peut pas porter des objets lourds, incapable de faire ses taches ménagères et doit demander aide des tiers amicaux. Le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM de 5 pour cent est honteux. Il faut absolument le réestimer à l’amiable ou par expertise.».
Ce certificat est toutefois, à lui seul, insuffisant à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil d’autant que le rapport médical d’évaluation des séquelles ne relève pas de diminution de la force musculaire globale de la main gauche, à la différence de la main droite qui est la main dominante.
Par ailleurs, le motif invoqué par le médecin généraliste au soutien de la demande de réévaluation du taux de 5%, relève non pas de l’appréciation du médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui doit prendre en compte les séquelles physiques des affections dont sont atteints les assurés sociaux, mais pas le retentissement de ces séquelles sur la vie quotidienne et domestique de l’intéressé, auxquelles fait référence le docteur [P] qui relève de l’évaluation de la Maison départementale des personnes handicapées dans le cadre de l’évaluation du handicap.
Ensuite, s’agissant des séquelles psychologiques et psychiatriques en lien avec sa maladie professionnelle et qui n’auraient pas été prise en compte par le médecin conseil, M. [R] verse aux débats un certificat cerfa du docteur [P] établi le 09 juillet 2021 joint à une demande déposée à la MDPH le 06 août 2021 ayant abouti à deux décisions de la MDPH du 06 janvier 2022 lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Néanmoins ces pièces dont certaines portent sur la maladie“canal carpien droit” seront écartées des débats outre le fait qu’elles sont antérieures de presque deux années de la date de consolidation.
Aussi, outre le constat que ces éléments médicaux, établis deux années avant la date de consolidation de son état de santé, ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause le taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque, ils ne justifient pas, à eux seuls, que le trouble psychique serait la conséquence de la maladie professionnelle, canal carpien droit, cette maladie n’ayant pas été déclarée comme nouvelle lésion.
Enfin, M. [R] verse aux débats deux bulletins de situation en psychiatrie ambulatoire (de jour) du 30 septembre 2024 et du 30 décembre 2025, un certificat médical du docteur [Y], médecin psychiatre, du 27 mai 2025, deux certificats de Mme [Q], psychologue, du 29 avril 2025 et du 14 janvier 2026 et un certificat du docteur [P], médecin généraliste, du 06 janvier 2026.
Cependant, ces éléments médicaux, dont les deux premiers ne font aucun lien entre la maladie professionnelle en cause et les troubles psychiques, étant en tout état de cause postérieurs à la date de consolidation seront écartés des débats comme n’étant pas susceptibles de remettre en cause le taux d’ipp évalué presque deux années auparavant.
Enfin, si M. [R] déclare ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle, il ne justifie pas de sa situation professionnelle à la date de consolidation et des difficultés rencontrées à cette date en lien avec sa maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime être suffisamment informé pour statuer sans avoir à prendre l’avis d’un expert médical.
Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux concomittant à la consolidation de ses séquelles qui seraient suceptibles de remettre en cause la décision de la caisse, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une aprtie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter M. [R] de sa demande de sa demande d’expertise.
Sur le coefficient de synergie :
Compte tenu de l’attribution du taux d’IPP de 15% s’agissant de la maladie “canal carpien droit”
du 11 juillet 2018 et de 5% s’agissant de la maladie “canal carpien gauche” du 17 novembre 2019, toutes les deux consolidées à la date du 16 janvier 2024, le tribunal a mis dans les débats la question du coefficient de synergie.
La CPAM n’a formulé aucune observation sur ce point.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint.
S’agissant du coefficient de synergie, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 :
« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.»
Il ressort des pièces produites qu’à l’issue d’un examen clinique réalisé le 19 décembre 2023, le docteur [M], médecin conseil, a établi le 08 janvier 2024 un rapport médical d’évaluation des séquelles pour la maladie “canal carpien gauche” et un rapport médical d’évaluation des séquelles pour la maladie “canal carpien droit”.
Aussi, à cette même date, le médecin conseil ne pouvait ignorer la bilatéralité de la maladie, qui plus est chez un travailleur manuel amené à utiliser en permanence ses deux mains, étant observé que la maladie canal carpien gauche a été établie à la date du 17 novembre 2019 alors que la maladie canal capien droit correspondant au côté dominant, était déjà prise en charge depuis le 10 juillet 2018.
Dès lors, la pathologie en cause dans la présente procédure concernant le canal carpien gauche, intervient sur le poignet opposé au poignet dominant qui était déjà lésé.
Aussi, l’assuré souffrant d’une pathologie bilatérale consolidée présentant des séquelles aux deux membres, il convient donc de retenir un coefficient de synergie de 2%.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour les séquelles de la maladie “canal carpien gauche” sera fixé à 7% incluant 2% au titre du coefficient de synergie.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE M. [G] [R] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente ;
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [G] [R] à 7 % suite à sa maladie professionnelle “canal carpien gauche” du 17 novembre 2019, incluant un coefficient de synergie de 2% ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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