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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 3 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6] Référé
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHO5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Avril 2025
Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 6] SOMME
C/
[K]
expédition délivrée le 3/4/25
à SCP DUMOULIN
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 3/4/25
à SCP DUMOULIN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 6] SOMME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 14 Février 2025 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location temporaire d’une durée de 3 mois en date du 29 avril 2024, expirant le 29 juillet 2024, puis par avenant en date du 24 juillet expirant le 29 octobre 2024, l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, locataire du logement, a sous-loué à Monsieur [Z] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Monsieur [Z] [K] aurait dû rendre le logement le 29 octobre 2024 au plus tard, mais occupe toujours le logement à la date du 14 février 2025.
Un courrier lui intimant de quitter les lieux lui a été délivré par commissaire de justice le 4 décembre 2024. Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée par commissaire de justice le 10 janvier 2025. Enfin, le 30 janvier 2025, un commissaire de justice constatait que Monsieur [Z] [K] se maintenait dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 remis à étude, le commissaire de justice mandaté par l’association HABITAT et HUMANISME SOMME agissant en qualité de locataire, a fait assigner Monsieur [Z] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [Z] [K] et tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;Ordonner son expulsion sans délai (en supprimant le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ;Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation correspondant à 1/30 du montant du loyer par jour de retard, majoré de la provision pour charges à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du 4 décembre 2024, de sommation du 10 janvier 2025 et de procès-verbal de non-libération des locaux du 30 janvier 2025.Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était examinée à l’audience du 3 mars 2025
L’association HABITAT et HUMANISME SOMME, agissant en qualité de locataire, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [K] ne comparait pas et n’est pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». De plus, aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2019, la cour de cassation a énoncé que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’association HABITAT et HUMANISME SOMME est locataire du logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Il résulte aussi des débats que Monsieur [Z] [K] a signé le contrat de sous-location temporaire et son avenant, et qu’il savait donc qu’il devait quitter les lieux le 29 octobre 2024 au plus tard.
Par conséquent, Monsieur [Z] [K] occupe le logement litigieux, loué à titre principal par l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, à des fins d’habitation. En effet, dans le procès-verbal de constat du 30 janvier 2025, le commissaire de justice a rencontré sur place un voisin immédiat de Monsieur [Z] [K] qui lui a déclaré qu’il n’a pas constaté de déméngaement du destinataire de l’acte.
Dès lors, l’occupation des lieux par des tiers, du chef de Monsieur [Z] [K], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’association HABITAT et HUMANISME SOMME n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [K], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [Z] [K] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat 10 janvier 2025 que Monsieur [Z] [K] est resté dans le logement en sachant parfaitement qu’il devait en partir au plus tard le 29 octobre 2024, qu’il bénéficiait d’une mesure de clémence destinée à l’aider à trouver un logement durable. De plus, il savait aussi par la signature exceptionnelle d’un avenant au contrat de sous-location du 29 avril 2024, qu’il devait absolument s’investir dans un projet de relogement . Aussi, la totalité des éléments de la procédure met en évidence une situation de squat dans l’appartement litigieux.
Ainsi, Monsieur [Z] [K] et les occupants de leur chef étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, le demandeur sollicite la somme 1/30 du montant du loyer par jour de retard, majoré de la provision pour charges à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il parait équitable, au vu du droit à réparation de l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, qui est une association à but non lucratif spécialisée dans l’intermédiation locative, que Monsieur [Z] [K] soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation.
Par conséquent, Monsieur [Z] [K] sera condamné à verser la somme 1/30 du montant du loyer par jour de retard, majoré de la provision pour charges à compter du 30 octobre 2024, et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [K] sera condamné au paiement des dépens, incluant le coût en ce compris les frais de signification du 4 décembre 2024, de sommation du 10 janvier 2025 et de procès-verbal de non-libération des locaux du 30 janvier 2025.
Monsieur [Z] [K] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu urgence,
CONSTATE que Monsieur [Z] [K] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [K], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, locataire du logement, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRÉCISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux n’a pas vocation à s’appliquer ;
AUTORISE l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, locataire du logement, à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [Z] [K], à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, locataire du logement, la somme 1/30 du montant du loyer par jour de retard, majoré de la provision pour charges à compter du 30 octobre 2024, et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA SOMME ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, locataire du logement, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers dépens de la présente instance, incluant le coût en ce compris les frais de signification du 4 décembre 2024, de sommation du 10 janvier 2025 et de procès-verbal de non-libération des locaux du 30 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le GREFFIER Le JUGE
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