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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025 N°: 25/00262
AB/CG
N° RG 23/01825 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWZ3
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
M. [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR
Maître [A] [O], Notaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. [Adresse 16], Notaire, prise en la personne de son représentant légal Maître [A] [O], domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 08/09/25
à
— Maître Isabelle COFFY
Expédition(s) délivrée(s) le 08/09/25
à
— Maître Amandine MOLLIET FAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [F] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1990 après avoir adopté le régime de la séparation de biens (pièce 1 des demandeurs).
Une procédure de divorce a été engagée au mois de juillet 2014, et Maître [A] [O], notaire à Thonon-les-Bains, a été désigné afin de préparer un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, par ordonnance du juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains du 15 janvier 2015 (même pièce).
Maître [A] [O] a organisé une première réunion le 23 mars 2015, a déposé son pré-rapport au mois d’avril 2018, et a déposé son projet définitif le 12 août 2019 (pièce 1 du défendeur).
Diverses ordonnances rendues par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] ont prorogé le délai de dépôt du rapport au 21 décembre 2015 (pièce 2 du défendeur, annexe 13), au 20 mai 2016 (annexe 14), puis au 20 septembre 2017 (annexe 15), et enfin au 22 octobre 2018 (annexe 16).
Monsieur [H] ayant sollicité un dédommagement de la part du notaire en raison des délais de traitement de son dossier (pièce 6 du demandeur), Maître [A] [O] a proposé au requérant une remise de 800 € par époux, à valoir sur ses émoluments (pièce 7 du demandeur), ce que Monsieur [V] [H] a refusé, estimant avoir subi un préjudice plus important (pièce 8 du demandeur).
Par courrier du 14 septembre 2020, Monsieur [V] [H] a réitéré sa demande auprès de Maître [A] [O], en transmettant copie du courrier au Président de la [10], mais il n’a obtenu aucune réponse (pièce 8 du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice du 19 juillet 2023, Monsieur [V] [H] a assigné Maître [A] [O] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de le voir condamné à l’indemnisation de ses préjudices.
La SAS [Adresse 16], étude notariale dans laquelle exerce Maître [A] [O], est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [V] [H] demande à la juridiction de :
— Condamner solidairement Monsieur [A] [O] et la SAS [17] à payer à Monsieur [H] la somme de 87.533,48 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner solidairement Monsieur [A] [O] et la SAS [Adresse 16] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Maître [A] [O] et la SAS [17] demandent à la juridiction de :
— Donner acte à la SAS [Adresse 16] entité juridique de son intervention volontaire de mettre purement et simplement hors de cause Maître [O] à titre personnel.
— Dire et juger que Maître [O] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par Monsieur [H] et les manquements invoqués à l’encontre du notaire.
— Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées et injustifiées.
— Condamner Monsieur [H] à payer à la SAS [17] ou à Maître [O] une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 16]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS [17] souhaite intervenir volontairement à l’instance. Cette dernière constitue l’étude notariale dont Maître [A] [O] est le représentant légal, de sorte qu’elle est bien liée à la présente instance, et qu’elle a un intérêt à faire valoir ses droits.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 16] sera déclarée recevable.
A titre liminaire sur la demande de mise hors de cause de Maître [A] [O]
En l’espèce, Maître [A] [O] sollicite sa mise hors de cause au motif que la SAS [17] est intervenue volontairement à l’instance. Toutefois, la demande de mise hors de cause formée par Maître [A] [O], partie contre laquelle des prétentions sont élevées et à laquelle il est opposé des moyens de défense au fond, constitue en réalité une demande de rejet des prétentions adverses. Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause.
La demande sera rejetée.
I/ Sur l’engagement de la responsabilité de Maître [A] [O] et de la SAS [Adresse 16]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] sollicite la somme de 87 533,48 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Il fait valoir que Maître [A] [O], notaire en charge du projet d’état liquidatif de son régime matrimonial, a déposé son rapport très tardivement (environ 4 ans et demi après la date convenue) et a manqué de diligences dans le cadre de ses opérations.
Maître [A] [O] estime quant à lui que ce retard était dû à la complexité des opérations, au nombre de biens immobiliers, de comptes bancaires et d’assurances détenus par le couple, qu’il convenait d’évaluer, et au désaccord des ex-époux quant à l’évaluation des parts sociales de la SARL [8].
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] le 15 janvier 2015 que Maître [A] [O] a été désigné aux fins d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial, de partage et de formation des lots des époux. Il devait déposer son rapport dans un délai de 6 mois, soit au mois de juillet 2015 (pièce 1 du demandeur), mais il ne l’a déposé que le 12 août 2019 (pièce 1 du défendeur).
Le projet d’état liquidatif dressé par Maître [A] [O] (pièce 1 du défendeur) mentionne que :
— Monsieur [V] [H] a reçu de nombreux biens immobiliers par donation-partage pendant le mariage,
— qu’il a fait l’acquisition d’une SARL et d’un studio à [Localité 13],
— que les époux avaient acquis en indivision une maison à [Localité 20] (74) et un studio à [Localité 7],
— qu’après l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [V] [H] a acquis la quote-part indivise d’un bien à usage d’habitation à [Localité 18] (74)
— que les époux avaient plusieurs contrats d’assurance-vie, comptes bancaires et véhicules.
La liquidation du régime matrimonial des époux [H] était ainsi complexe en ce qu’il était nécessaire d’évaluer tous les biens mobiliers et immobiliers du ménage et de déterminer les droits de chacun sur ceux-ci.
Si le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a relancé Maître [A] [O] pour le dépôt de son rapport, par courrier du 15 décembre 2016 (pièce 2 du demandeur), il a octroyé des prorogations successives au regard du nombre conséquent de tâches à accomplir pour établir l’état liquidatif.
Une ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 19] a ainsi prorogé jusqu’au 21 décembre 2015 le délai pour déposer ledit rapport (pièce 2 du défendeur, annexe 13), puis des ordonnances du même juge ont prorogé le délai au 20 mai 2016 (annexe 14), puis au 20 septembre 2017 (annexe 15), et enfin au 22 octobre 2018 (annexe 16).
Il ressort en outre des annexes du projet d’état liquidatif (pièce 2 du défendeur), que Maître [A] [O] a multiplié les démarches jusqu’au dépôt du pré-rapport en :
— convoquant les parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2015, à la réunion du 23 mars 2015 (annexes 3 à 6 du projet d’état liquidatif),
— adressant l’extrait du fichier [12] aux parties et en leur demandant de lui transmettre certains documents par courrier du 2 juin 2015 (annexes 7 et 8),
— sollicitant une consultation auprès de l’entreprise [Localité 6] [9] le 2 novembre 2015, celle-ci ayant été transmise à Maître [A] [O] le 17 mai 2016 (annexe 47),
— envoyant copie des actes (donations-partage, premières estimations) aux parties, par courrier du 25 janvier 2016 (annexe 40),
— réceptionnant les estimations des biens mobiliers et immobiliers diligentées par les parties ou lui-même (annexes 24, 29, 32 et 33),
— sollicitant des parties divers documents, transmis par courrier d’avocat les 24 mars 2016 (annexes 41 et 42), 21 avril 2016 (annexe 34) et 25 janvier 2017 (annexe 38), sachant que les ex-époux s’accusaient mutuellement de détenir certains documents tels que les baux fermiers, en refusant ainsi de les transmettre au notaire (annexe 54),
— sollicitant le rapport établi le 20 mai 2016 par [14] entreprise pour l’évaluation des parts sociales (annexe 35),
— sollicitant un devis d’évaluation des parts sociales auprès du cabinet [11] le 10 octobre 2016 (annexe 36), en raison du désaccord persistant entre les parties sur ce point. Madame [H] refusait en effet l’évaluation de ces parts sociales par courrier du 21 avril 2016 envoyé à Maître [A] [O] par son conseil (annexe 34),
— soumettant le devis établi par Monsieur [Y], sapiteur expert comptable, aux parties par courrier du 12 janvier 2017 (annexe 37),
— interrogeant de nouveau le conseil de Monsieur [V] [H] pour connaître sa position sur le devis de Monsieur [Y] par courrier du 27 février 2017 (annexe 39), ce à quoi il répondait qu’il s’opposait à l’estimation, et ce à quoi le conseil de Madame [H] répondait dans un courrier du 10 octobre 2018 qu’une expertise était nécessaire (annexe 12),
— transmettant l’avant-projet d’état liquidatif par courrier du 19 avril 2018 et en demandant aux parties de formuler leurs dires avant le 28 mai 2018 (annexes 9 et 10). Monsieur [V] [H] a toutefois transmis ses dires par courriers d’avocat des 20 juillet 2018 et 7 février 2019 (annexe 11), et Madame [H] par courrier d’avocat du 10 octobre 2018 (annexe 12).
Il ressort par ailleurs des autres pièces versées aux débats par Maître [A] [O] qu’il :
— a dû se faire assister de Maître [L] dans le cadre de l’établissement du projet d’état liquidatif, à la demande de Monsieur [V] [H] (pièce 8 du défendeur), ce qui rallonge nécessairement les délais, le temps d’obtenir l’avis du confrère,
— a dû engager des frais afin d’obtenir la copie des titres de propriété des nombreux biens immobiliers dont Monsieur [V] [H] était propriétaire et sollicitait ainsi une avance sur les frais d’expertise dans un courrier du 2 novembre 2015 (pièce 3 du défendeur),
— ne disposait pas des éléments nécessaires à la rédaction du projet d’état liquidatif et a dû solliciter un report du délai de dépôt dudit projet par courrier du 25 janvier 2016 (pièce 4 du défendeur),
— a dû solliciter une seconde prorogation du délai en ce que Monsieur [V] [H] avait refusé le devis du sapiteur quant à l’évaluation des parts sociales de la société [8], empêchant ainsi le notaire de les chiffrer et de les répartir entre les ex-époux (pièce 5 du défendeur).
Maître [A] [O] explique ainsi qu’il n’a été en possession de l’intégralité des documents nécessaires qu’en avril 2018, date à laquelle il a déposé son avant-projet.
Si Maître [A] [O] n’a pas pu établir d’actes d’avril 2017 à avril 2018 en raison de l’important différend qui opposait les ex-époux sur l’évaluation des parts sociales, ce délai ne lui est pas imputable.
Il a également indiqué que sur la période du 7 février 2019, date des derniers dires de Monsieur [V] [H] (pièce 2 du défendeur, annexe 11), au 12 août 2019, date du dépôt du projet d’état liquidatif, soit une période de 6 mois, il avait connu une surcharge de travail (page 6), et s’en est excusé en offrant une compensation financière de 1 600 € sur le montant total des frais (pièce 7 du demandeur), ce que le requérant a refusé (pièce 8 du demandeur).
Ainsi, Maître [A] [O] justifie avoir multiplié les démarches en sollicitant les parties, ses confrères et les sapiteurs, afin de pouvoir établir le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des consorts [H].
En conséquence, il n’est pas établi que Maître [A] [O] ait commis une faute dans la mission qui lui était confiée par l’ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2015 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 19].
Monsieur [V] [H] sera ainsi débouté de toutes ses demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à Maître [A] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce, Maître [A] [O] sollicite de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sans toutefois motiver cette demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 16] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par Maître [A] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Maître [A] [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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