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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 janv. 2026, n° 25/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [R]
Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Djordje LAZIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07046 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMD
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S],
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [C] [R],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [T],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07046 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2024, M. [E] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [R] et M. [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.585 euros et d’une provision pour charges de 115 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.100 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [R] et M. [M] [T] le 18 avril 2025.
Par assignation du 29 juillet 2025, M. [E] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et rejeter tout délai, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [R] et M. [M] [T] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant de 1.700 euros (loyer et charges) sera doublé à compter de la décision d’expulsion et jusqu’à libération des lieux,
— 8.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 novembre 2025, M. [E] [S] représenté par son conseil indique que les défendeurs ont quitté les lieux depuis le 1er juillet 2025 et se désiste à l’égard de ces derniers de ses demandes visant à obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mais il maintient ses demandes relatives leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il précise que la dette locative, actualisée s’élève désormais à 9.100 euros, mois de juin 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [R] et M. [M] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [E] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation.
Le demandeur se désiste de ses demandes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [E] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Mme [C] [R] et M. [M] [T] lui devaient la somme de 9.100 euros, soustraction faite des frais de procédure correspondant au solde locatif après la libération des lieux le 1er juillet 2025.
Mme [C] [R] et M. [M] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [C] [R] et M. [M] [T] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [R] et M. [M] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [E] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [C] [R] et M. [M] [T] ont libéré de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement depuis le 1er juillet 2025,
CONSTATE que M. [E] [S] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et aux indemnités d’occupation,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [R] et M. [M] [T] à payer à M. [E] [S] la somme de 9.100 euros (neuf mille cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025,
DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [R] et M. [M] [T] à payer à M. [E] [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [R] et M. [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui de l’assignation du 29 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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