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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00427 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DRYA
N° :
DIVORCE
Madame [U] [N] [D] [E] épouse [Z]
C/
Monsieur [K] [Z]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
09/09/2025
à LA SELARL SELARL LAMARTINE [6] + 1 copie
à la SCP SAGGIO/CHARRET + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie à La Procureure de la République
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [U] [N] [D] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (GABON), demeurant [Adresse 8] [Adresse 7]
Représentée par la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP SAGGIO/CHARRET, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 03 Juin 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [E], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], de nationalité française, et Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (42),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
sur les mesures accessoires au divorce entre époux,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 29 août 2018.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [E] et Monsieur [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties de leur demande de désignation de notaire,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [U] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000€.
sur les mesures accessoires au divorce à l’égard de l’enfant,
CONSTATE que Madame [U] [E] et Monsieur [K] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et sur les petites vacances scolaires :
* chez le père : les semaines paires, du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche des semaines paires à 18 heures
* chez la mère : les semaines impaires, du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche des semaines impaires à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires d’été :
* chez le père : les premier et troisième quart les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires,
* chez la mère : les premier et troisième quart les années impaires, les deuxième et quatrième quart les années paires,
DIT que les semaines paires et impaires seront déterminées par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier,
DIT que les vacances estivales par quinzaines s’entendent de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, le passage de bras s’effectuant, à défaut de meilleur accord, le matin à 10h et le soir à 18h ;
DIT que, sauf meilleur accord, la mère bénéficiera du dimanche de la fête des mères et le père du dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures 30,
DIT que les trajets seront intégralement pris en charge par Monsieur [K] [Z],
CONSTATE l’accord des parties pour que le père accueille l’enfant à son domicile lors des séjours au Gabon de la mère,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, telles que fixées par le calendrier de l’éducation nationale (consultable sur le site internet www.education.gouv.fr),
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal,
DIT que chaque parent conservera la charge définitive des frais d’entretien et d’éducation qu’il a exposés pendant les périodes où il accueille l’enfant,
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaire et de permis de conduire seront pris en charge pour les deux tiers par Monsieur [K] [Z] et pour un tiers par Madame [U] [N] [D] [E],
CONDAMNE le parent qui n’a pas exposé les frais à en rembourser sa part au parent qui en a fait l’avance, dans le mois suivant la présentation des justificatifs,
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation écrite de ses deux parents de l’enfant [H], [G] [Z],
DIT que la présente décision sera communiquée à Madame le procureur de la République aux fins d’inscription de la mesure au fichier des personnes recherchées,
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Président
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