Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZG
MINUTE N° 24/536
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [D]
née le 05 Mars 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [I]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS, représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
et
S.A.S.U. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Etudes Concepts Realisations le 10 décembre 2019.
Le chantier a débuté le 1er juillet 2020 et la maison a été réceptionnée sans réserve le 26 mars 2021.
En mai 2023, Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] ont constaté l’apparition de fissures à l’extérieur et à l’intérieur et déclaré le sinistre à l’assureur de la société Etudes Concepts Realisations, lequel, après expertises amiables, a refusé la prise en charge de réparations, considérant qu’il s’agissait de désordres purement esthétiques.
Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] ont missionné leur propre expert, lequel aux termes de son rapport d’expertise, a conclu que les fissures en extérieur ont un caractère structurel, qu’elles traduisent l’existence d’un problème constructif et que les désordres intérieurs sont consécutifs aux tensions qui s’exercent sur la structure et doivent faire l’objet de reprises, au même titre que les désordres structurels.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 3 octobre 2024, Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] ont assigné la société Etudes Concepts Realisations devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, sollicitant également la condamnation de la société Etudes Concepts Realisations aux dépens ou que les dépens soient réservés et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] ont maintenu leurs demandes initiales.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Etudes Concepts Realisations a émis les protestations et réserves d’usage, demandé que les demandeurs soient condamnés aux dépens et déboutés du surplus de leurs demandes.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 .
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur les demandes accessoires
La partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] sont condamnés aux dépens de la présente instance et la demande qu’ils ont présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la société Etudes Concepts Realisations de ses protestations et réserves,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06 11 03 77 46 Mèl : [Courriel 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] à la régie du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 1er février 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne Madame [N] [D] et Monsieur [S] [I] aux dépens et rejette leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Charges
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Activité ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.