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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ5F
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 5]-[Localité 4] MANGIONE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC LE CASTEL représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN PONTCHARRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [R] et madame [W] [O] sont copropriétaires de lots dans l’immeuble [Adresse 8] et ont sollicité le syndicat de copropriété à l’effet de prise en charge de travaux aux fins de remplacement des fenêtres de toit afin de faire cesser des infiltrations d’eau subies par leur lot N° 12.
La demande a été présentée à l’assemblée générale du 26 Février 2024, mais la résolution a été rejetée, la majorité requise aux termes de l’article 24 n’ayant pas été obtenue.
Par exploit du 26 avril 2024, monsieur et madame [R] ont assigné le syndicat de copropriété devant le tribunal de céans pour faire annuler la résolution leur ayant refusé la prise en charge de ces travaux pour abus de majorité, estimant que ces travaux relevaient de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils sollicitent la nullité de la résolution 4 du procès-verbal du 26 février 2024 et la condamnation du syndicat à prendre en charge la somme de 8 632,48 euros TTC au titre des travaux de remplacement des fenêtres de toit.
Ils poursuivent la condamnation du syndicat des copropriétaires à eur verser une indemnité de 5300 euros au titre de la résistance abusive, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, outre l’application à leur profit de l’exonération de frais de procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
• Débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• Condamner les demandeurs à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause,
• Constater l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 10 avril 2025 et a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur l’annulation de la résolution N° 4 de l’assemblée générale du 26 février 2024 :
Il est constant qu’il y a abus de majorité lorsque la majorité des copropriétaires use de ses droits sans profit pour elle-même ou sans motif valable ou sur la base de décisions prises dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, et qu’en outre elle s’abstient de justifier les raisons exactes de son refus à un projet de travaux présenté par un copropriétaire.
En l’espèce, la demande de prise en charge des travaux de remplacement des fenêtres toit par le syndicat n’est pas justifiée dès lors qu’il appert que ces fenêtres ne sont pas des parties communes, mais des parties privatives aux termes de l’article 3 du règlement de copropriété indiquant que les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes, volets, stores et rideaux roulants sont parties privatives.
En conséquence l’entretien et le remplacement de ces éléments sont à la charge du copropriétaire concerné.
Il est établi par ailleurs et par la jurisprudence que sont des parties privatives les fenêtres notamment dites de toit, ces dernières consistant en des fenêtres percées soit sur un mur soit sur la toiture.
En outre les époux [R] ne rapportent aucun élément probatoire dans l’instance pouvant démontrer que les infiltrations partent de la toiture partie commune, et qu’en conséquence la prise en charge des travaux incomberait au syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il sera prononcé le rejet de la demande d’annulation de la résolution N° 4 de l’assemblée générale du 26 février 2024 pour abus de majorité.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Les époux [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire, aucune faute n’étant rapportée pouvant permettre une responsabilité du syndicat à ce titre.
3°) Sur les dépens, l’article 700 et l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les époux [R] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité d’allouer au bénéfice du syndicat une somme de 1500 euros à la charge des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il sera constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de la résolution N° 4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2024,
DÉBOUTE monsieur et madame [R] de leur demande sur le fondement de l’abus de majorité,
DÉBOUTE monsieur et madame [R] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
CONDAMNE les époux [R] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriété [Adresse 7],
CONDAMNE les époux [R] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause,
DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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