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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 déc. 2025, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02898 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHV6
AFFAIRE :
Association CHASSE DE LA FORET DE [Localité 6]
C/
E.P.I.C. L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Association CHASSE DE LA FORET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par courrier du 11 juin 2025, l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS a notifié un état exécutoire de 23.145,63 euros à l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE ROUMARE a assigné l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’annuler l’état exécutoire émis le 11 juin 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, le dossier a été renvoyé et le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à sa compétence d’attribution.
A l’audience du 5 novembre 2025, l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer compétent ;
— annuler l’état exécutoire émis le 11 juin 2025 ;
— condamner l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de nullité de l’état exécutoire dès lors que le bail comprend une clause attributive de compétence ; que la décision administrative désigne le juge de l’exécution comme juge compétent ; que la contestation porte sur une créance civile ; qu’elle a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen et que le Président du tribunal judiciaire de Rouen et la cour d’appel de Rouen se sont déjà déclarés compétents, de fait, en rendant des décisions entre les mêmes parties.
Sur le fond et sur le fondement de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 48.2 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] soutient qu’elle ne doit aucune indemnité de résiliation dès lors que la résiliation a été prononcée pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique et sylvicole et que ce motif constitue une exception à la réclamation de l’indemnité de résiliation. Elle précise que les plans de chasse ne sont que la mise en œuvre annuelle du contrat cynégétique.
En défense, l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] de ses demandes ;
— condamner l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS soutient que les titres émis par les agents comptables relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Sur le fond, l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS soutient que les objectifs cynégétiques et sylvicoles prévus au contrat diffèrent du plan de chasse et précise que la résiliation a été prononcée pour non-respect du plan de chasse et non pour défaut d’atteinte des objectifs du contrat cynégétique et sylvicole. Il considère ainsi que l’indemnité de résiliation est due.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Selon l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ou pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 119 alinéa 1er du décret du 7 novembre 2012 dispose que les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.
L’article L281 du livre des procédures fiscales énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’opposition à poursuite qui consiste à contester la régularité en la forme d’un acte de poursuite relève de la compétence du juge de l’exécution tandis que l’opposition à exécution qui consiste à contester l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité n’est jamais de la compétence du juge de l’exécution mais relève du juge administratif ou judiciaire selon que la créance est de nature administrative ou privée.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] sollicite l’annulation de l’état exécutoire émis par l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS le 11 juin 2025 au motif que l’indemnité de résiliation n’est pas due. Il s’agit donc d’une contestation de l’existence même de la créance. Au surplus, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée par l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS.
Il en résulte que la contestation de la demanderesse est une opposition à exécution qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir destinée à opposer à la demande le défaut de pouvoir juridictionnel du juge à en connaître et non une exception d’incompétence.
Il convient dès lors de déclarer l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] irrecevable en ses demandes.
***
L’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE CHASSE DE LA [Localité 5] DE [Localité 6] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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