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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01963 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YXK
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Damien DUREZ
Expédition délivrée
le :
à: M. [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] EPOUSE [W],
demeurant Le Theulet Saint Martin des Combes -24140 VILLAMBLARD
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1787
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L],
demeurant 7 avenue du Maréchal Foch 69006 LYON
comparant en personne
Madame [R] [H] EPOUSE [L],
demeurant 7 avenue du Maréchal Foch 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2021 prenant effet au 27 octobre 2021, madame [G] [D] épouse [W], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec une cave n°7 sis 7 avenue Marechal Foch 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 2500 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] un commandement de payer la somme de 8324,43 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L],condamner solidairement monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] à lui payer :la somme de 8988,93 euros selon état de créance arrêté au 20 décembre 2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 21 067,20 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 19 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que monsieur [U] [L] a quitté les lieux après réception de l’assignation, que l’état des lieux de sortie a eu lieu le 28 mai 2025 et que le dépôt de garantie de 2500 euros a été conservé.
Il se désiste de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’ocupation.
Il sollicite le maintien de la dette sous la solidarité ainsi que le maintien de l’article 700 et des dépens.
Il précise que la remise des clés a eu lieu le 07 mai 2025,et que le locataire n’a pas donné congé.
Monsieur [U] [L] comparaît en personne et reconnait la dette.
Il déclare avoir quitté les lieux le 30 avril 2025, et conteste le montant de la dette, estimant que 2500 euros sont facturés en trop.
Il justifie par présentation de photographies sur son téléphone de son dépôt de remise de clé.
Il présente sa déclaration des impôts au tribunal afin de justifier d’un revenu en baisse.
Il indique avoir un revenu de 2500 euros pour son nouvel emploi, et précise que son épouse est sans emploi. Il déclare avoir trois enfants à charge âgés de 13 ans, 9 ans et 5 ans, et être hébergé à titre gratuit.
Il sollicite un échelonnement du paiement de la dette locative, offrant de s’acquitter de celle-ci par versements de 250 euros par mois.
Bien que régulièrement citée à étude madame [R] [H] épouse [L] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 mai 2025 que les clefs du logement ont été remises le 7 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le loyer du mois de mai est dû par le locataire au prorata, soit 646,30 euros pour la période du 1er au 7 mai 2025 au lieu de 2585,18 euros, provisions pour charges comprises ([2585,18 /7] x 28), selon décompte actualisé au 19 juin 2025.
Il convient ainsi d’ôter à la créance la somme de 1938,88 euros, ainsi que 105,98 euros facturés en avril 2025 au titre de frais d’huissier et qui ne peuvent être réclamés au titre de la dette locative.
En conséquence, en application des dispositions légales susvisées et en l’absence de plus ample élément produit par les défendeurs, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 19 022,34 euros selon état de créance en date du 19 juin 225 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 8 324,43 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
Il convient de constater que le bailleur se désiste de sa demande en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre des deux défendeurs.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le défendeur ne permettent pas d’établir la réalité de sa situation financière en 2025.
A défaut de savoir s’il est en capacité de régler sa dette par versements échelonnés, sa demande doit être rejetée.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] à payer à madame [G] [D] épouse [W] la somme de 19022,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [U] [L],
Constate que madame [G] [D] épouse [W] se désiste de sa demande en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [U] [L] s’agissant des locaux à usage d’habitation avec une cave n°7 sis 7 avenue Marechal Foch 69006 LYON,
Condamne solidairement monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] à payer à madame [G] [D] épouse [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de madame [G] [D] épouse [W],
Condamne in solidum monsieur [U] [L] et madame [R] [H] épouse [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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