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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00756 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KM3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] ([Localité 2][Adresse 1], représenté par son syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, Société par Actions simplifiée, représentée par son Présidence domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0839
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X]
Madame [Z] [I] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #720
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [Z] [I] épouse [X] sont propriétaires indivis des lots n°29, 30 et 45 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris 4ème, représenté par son syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, a assigné, devant ce tribunal, M. [W] [X] et Mme [Z] [X] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
— condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [Z] [X] à lui payer les sommes de :
* 15.547,25 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance, et qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Tout en concluant au fond le même jour, M. et Mme [X], par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur communiquer, sous astreinte, les pièces visées dans son assignation.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. et Mme [X] demandent de :
— dire que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 1.000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles au titre du présent incident,
— le condamner aux dépens de l’incident.
Les époux [X], rappellant les dispositions des articles 788, 789 et 961 alinéa 2 du code de procédure civile, exposent qu’ils n’avaient pas été rendus destinataires des pièces visées dans l’assignation, ce qui les a conduits à soulever l’incident pour les obtenir. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires les a finalement transmises le 8 janvier 2026, de sorte que la demande de communication est désormais sans objet.
Ils exposent que les parties ont été, le 23 septembre 2025, convoquées par le juge de la mis en état à une audience d’incident fixée au 14 janvier 2026, les conclusions en réplique devant être régularisées avant le 20 décembre 2025. Ils soulignent que les pièces n’ont été communiquées que le 8 janvier 2026, soit près de quatre mois plus tard et à moins d’une semaine de l’audience d’incident. Ils considèrent avoir été contraints de soulever un incident, faute de toute diligence du syndicat des copropriétaires.
Ils maintiennent une demande de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5], aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 700, 788, 789 du code de procédure civile,
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
— juger que la demande de communication de pièces est sans objet,
— débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à leur payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes maintenues d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il souligne qu’aux termes dudit article les parties sont invitées à justifier des frais exposés dont l’indemnisation est demandée, ce qui en l’espèce fait défaut.
Il ajoute que l’assignation a été délivrée le 20 décembre 2023 et que l’incident aux fins d’obtenir la communication des pièces n’a été formé que par conclusions du 23 septembre 2025, soit près de deux ans après la signification de l’assignation. Il soutient que ledit incident étant tardif, les époux [X] ne sauraient solliciter sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des époux [X] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 14 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est constant que les pièces visées au bordereau de l’assignation ont été communiquées le 8 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires demandeur au fond de sorte que la demande des époux [X] est désormais, de ce chef, sans objet.
Certes, aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la communication des pièces doit être spontanée. Toutefois, il n’apparaît pas que les époux [X], qui ont adressé deux messages électroniques les 25 novembre 2024 et 25 mars 2025 qui ne faisaient pas état du défaut de communication des pièces par le demandeur, aient sollicité officiellement cette communication avant leurs conclusions d’incident et au fond du 23 septembre 2025 ou demandé au juge de la mise en état, et ce conformément aux dispositions de l’article 133 du code de procédure civile, “sans forme” d’enjoindre la communication.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a, certainement, tardé à procéder à la communication de ses pièces, il sera condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, et en équité, la demande des époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 13h35 pour, le cas échéant, le prononcé de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier procédural suivant :
— conclusions récapitulatives au fond des époux [X], tenant compte de la communication des pièces par le syndicat demandeur, au plus tard le 17 avril 2026,
— conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS désormais sans objet l’incident de communication de pièces soulevé par M. [W] [X] et Mme [Z] [X],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] aux dépens de l’incident,
REJETONS la demande des époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 13h35 pour, le cas échéant, le prononcé de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier préalable procédural suivant :
— conclusions récapitulatives au fond des époux [X], tenant compte de la communication des pièces par le syndicat demandeur, au plus tard le 17 avril 2026,
— conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 mai 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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