Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société [Adresse 8] c/ [K]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/02247 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW77
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à Mme [K]
le
DEMANDERESSE:
Société CARREFOUR BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Sandrine TURRIN, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (62)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, la Société [Adresse 8] a accordé à Madame [S] [K] un prêt personnel d’une valeur de 10 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 229,39 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la Société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 10 octobre 2024 à 14h15 heures, aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 9 305,59 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 août 2023.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024 à 9h00 et à l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00,
Vu les conclusions de Madame [S] [K] déposées à l’audience du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande :
à titre principal de :
— débouter la Société [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire de :
— condamner la Société CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi pour violation de l’obligation de mise en garde qui pèse sur elle,
— ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées par la Société [Adresse 8],
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la Société CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la Société [Adresse 8] déposées à l’audience du 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation et demande de :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations liées au devoir d’information et de mise en garde,
— débouter Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater, ou en tant que de besoin, prononcer la résiliation la résiliation du contrat.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience, les parties, représentées, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la Société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir consulté le FICP au plus tard le jour de l’acceptation de l’offre par la débitrice.
La Société [Adresse 8] sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 4,80 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la responsabilité de la Société CARREFOUR BANQUE au titre de l’octroi du prêt
La société requérante sollicite la condamnation de Madame [S] [K] en paiement de la somme de 9 305,59 euros au titre du capital restant dû en vertu du prêt contracté par les parties le 16 juin 2022.
Pour contester les sommes qui lui sont réclamées, Madame [S] [K] soutient que la Société [Adresse 8] a commis une faute en manquant à ses obligations de conseil et de mise en garde et sollicite la condamnation de la Société CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts qui sera compensée avec les sommes réclamées par elle au titre du remboursement du prêt.
En défense, la Société [Adresse 8] soutient que Madame [S] [K] est de mauvaise foi et qu’une information suffisante lui a été apportée sur le prêt octroyé et les conséquences qui en découlaient.
En matière de prêts bancaires, la banque a un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement nés de l’octroi du crédit.
L’emprunteur qui se prévaut de l’inexécution du devoir de mise en garde, doit en établir les conditions d’existence conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil.
Il incombe à l’organisme prêteur de rapporter la preuve qu’avant d’apporter son concours, il a satisfait à cette obligation et alerté l’emprunteur non averti sur l’importance du risque découlant de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Enfin, la faute commise par un établissement bancaire lors de l’octroi du prêt ne peut faire échec à la demande en paiement de la banque, mais se résout en dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [S] [K] était retraitée, sans plus de précision, au moment de la souscription du crédit. Il apparait donc que compte tenu son statut elle n’était pas en mesure d’apprécier le risque d’endettement né de l’octroi du prêt. A ce titre, elle sera considérée comme une emprunteuse non-avertie.
Madame [S] [K] indique être dans une situation objective de surendettement qui a été provoquée par la Société CARREFOUR BANQUE.
Elle invoque un taux d’endettement de 33% au-dessus duquel un établissement ne doit pas consentir d’emprunt et déclare que son taux d’endettement oscille entre 51,6 et 67%.
Elle fait valoir, à cet égard, de sa situation financière et justifie que ses revenus mensuels s’élevaient à 1 536,58 euros nets en 2023, et qu’elle s’acquitte des charges mensuelles pour un montant total de 656,06 euros (580,00 euros au titre d’un bail d’habitation signé le 30 juin 2022, 46,07 euros pour l’électricité et 29,99 euros pour son forfait téléphonique) et rembourse outre le prêt litigieux dont les mensualités de remboursement sont fixées à 242,19 euros, un prêt contracté auprès de la Banque populaire méditerranée dont le capital restant dû s’élève à 3 257,61 euros et pour lequel elle paie chaque mois la somme de 100,00 euros au titre du capital échu et non réglé.
Toutefois, elle ne justifie pas payer la somme de 40,00 euros par mois au titre d’une assurance habitation, ni ne justifie du montant des mensualités de remboursement pour les échéances restant dues du prêt contracté auprès de la Banque populaire méditerranée.
La Société [Adresse 8] réplique justement que la situation financière dont elle se prévaut aujourd’hui est différente de celle qu’elle avait déclarée dans la fiche de dialogue du 16 juin 2022. La juridiction relève en effet à la lecture de cette pièce qu’elle avait mentionné pour seules charges les échéances du prêt litigieux fixées à 242,19 euros par mois et les échéances d’un crédit renouvelable fixées à 118,00 euros par mois, soit un total de 360,19 euros au titre de ses charges.
Elle ajoute qu’en considération de ces éléments déclarés dans la fiche de dialogue, le prêt octroyé le 16 juin 2022 à Madame [S] [K] était adapté à sa capacité financière étant donné qu’après déduction de ses charges, il lui restait un reste à vivre de 1 153,81 euros.
Elle déclare ainsi que Madame [S] [K] n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas déclaré toutes ses charges lors de la signature de la fiche de dialogue intervenue le 16 juin 2022 alors qu’elle savait qu’elle allait prochainement signer un bail, sa signature étant en l’occurrence intervenue le 30 juin 2022.
En l’espèce, la défenderesse ne peut en effet se prévaloir d’un changement de sa situation postérieur à celle déclarée sur la fiche de dialogue du 16 juin 2022 pour invoquer le défaut de mise en garde de la Société CARREFOUR BANQUE. Cette dernière n’a en effet manqué à aucune de ses obligations dès lors qu’elle a bien recueilli les données financières déclarées par Madame [S] [K] sur la fiche de dialogue que la défenderesse a elle-même signée, et qu’en l’état de ses déclarations Madame [S] [K] ne se trouvait pas en situation de surendettement au jour de la signature du prêt le 16 juin 2022.
La demande de Madame [S] [K] en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
— le contrat de crédit signé par les parties sous forme électronique,
— le fichier de preuve de signature électronique,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et charge de l’emprunteuse,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— une mise en demeure par lettre recommandée du 2 juillet 2023,
— une mise en demeure par lettre recommandée du 10 août 2023.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 10 avril 2023.
La Société [Adresse 8] a mis en demeure Madame [S] [K] par lettre recommandée du 2 juillet 2023 de régler la somme de 523,12 euros dans un délai de huit jours.
En l’absence de régularisation, la Société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 10 août 2023.
La Société [Adresse 8], déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté déduction faite des sommes remboursées soit 10000 Euros – 1950,90 euros, soit la somme de 8049,10 euros.
Madame [S] [K] sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la Société CARREFOUR BANQUE, qui ne peut prétendre ni aux intérêts conventionnels, ni aux intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [K], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la Société [Adresse 8] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Société CARREFOUR BANQUE aux intérêts conventionnels et légaux ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [S] [K] ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la Société [Adresse 8] la somme de 8049,10 euros au titre du remboursement du capital prêté en vertu du contrat de prêt conclu entre les parties le 16 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la Société CARREFOUR BANQUE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Goudron ·
- Sécurité sociale ·
- Apprenti ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Bien immobilier
- Chasse ·
- Forêt ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Juge ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.