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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EACJ
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 26/55
Monsieur [Q] [O]
Madame [U] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire-liquidateur de la SAS CONCEPT ELITE
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ERGO ès qualité d’assureur de la SAS CONCEPT ELITE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Isabelle QUOIZOLA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 AVRIL 2026
L’affaire appelée à l’audience du 03 Mars 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 20 et 23 Janvier 2026 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [Q] [O]
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [N]
née le 02 Novembre 1993 à [Localité 2] (MADAGASCAR) ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON substituée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
ès qualité de mandataire-liquidateur de la SAS CONCEPT ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ERGO Versicherung AG
ès qualité d’assureur de la SAS CONCEPT ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat postulant au barreau de MACON et Me Geoffrey BLEICHER-PALY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesses
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 30 août 2021, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [N] ( ci-après les consorts [O]-[N]) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée n°[Cadastre 1] à [Localité 3].
Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison individuelle à GROUPE ELITE, M.[T].
L’EURL ETANCHEITE PONTOISE a été chargée du lot étanchéité, les travaux ayant donné lieu à une facture du 16 juin 2022 à hauteur de 22.488 euros.
La SASU GROUPE ELITE a émis plusieurs factures d’avancement des travaux les 16 mai 2022, 8 juin 2022 et 19 janvier 2023 pour un montant total de 127.000 euros
Se plaignant de l’abandon du chantier en mars 2023 et de la présence de désordres sur les travaux réalisés, les consorts [O]-[N] ont, par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique, mandaté le cabinet SARETEC, qui a procédé à une expertise amiable et dressé un rapport le 18 décembre 2023 constatant des désordres sur le toit terrasse.
Les consorts [O] -[N] ont reçu un devis de la part de la société RDV ETANCHEITE portant sur la reprise des désordres pour un montant de 43 468,80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, les consorts [O]-[N] ont mis en demeure l’EURL ETANCHIETE PONTOISE et son assureur la société QBE EUROPE de l’indemniser au titre des désordres observés et suivant devis de la société RDV ETANCHEITE d’un montant de 43.468, 80 euros.
A défaut de rapprochement amiable, les consorts [O]-[N] ont, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, fait assigner l’EURL ETANCHEITE PONTOISE et son assureur, la société QBE EUROPE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024 (RG n° 24/00143), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL ETANCHEITE PONTOISE et de la société QBE EUROPE, confiée à Monsieur [W] [H].
Suivant jugement du 27 février 2024, le Tribunal de Commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT ELITE et a désigné la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits des 20 et 23 janvier 2026, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [N] ont assigné en référé la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur de la SAS CONCEPT ELITE et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT ELITE aux fins d’expertise commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur exploit introductif d’instance repris à l’audience, Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [N] demande au juge des référés de :
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [H] selon ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/143), soient déclarées communes et opposables à la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELITE, représentée par son mandataire-liquidateur et à son assureur, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que les mesures d’expertise confiées à Monsieur [W] [H] sont suspendues dans l’attente de l’appel en cause du maître d’oeuvre de l’opération de construction et de son assureur. Il y a donc lieu de les déclarer communes et opposables aux défenderesses.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société ERGO VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur de la SAS CONCEPT ELITE, demande au Tribunal de :
— donner acte de ses plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la demande de Monsieur [O] et Madame [N] tandant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société CONCEPT ELITE ;
— réserver les dépens.
La SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT ELITE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
Conformément l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise a été ordonnée le 3 décembre 2024, désignant Monsieur [W] [H] en qualité d’expert au titre de désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [Q] [O] et Madame [U] [N] au contradictoire de l’EURL ETANCHEITE PONTOISE, chargée notamment du lot étanchéité et de son assureur, la société QBE EUROPE.
Les consorts [O]-[N] entendent attraire la société SAS CONCEPT ELITE, ès-qualité de maître d’oeuvre, et son assureur dans les opérations d’expertise en cours.
S’il est relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre vise M. [T], contractant sous l’enseigne GROUPE ELITE ( RCS 883461154) comme maître d’oeuvre de l’opération, les factures d’avancement du chantier ont bien été émises par la SAS CONCEPT ELITE ( RCS 910 309 756 – même siège social).
Au regard de l’abandon du chantier, résultant du rapport d’expertise amiable et des photographies versées aux débats, au vu par ailleurs du caractère vraisemblable des désordres affectant la toiture-terrasse, les consorts [O]-[N] dispose d’un motif légitime de voir déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [W] [H] communes et opposables à la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire-liquidateur de la SAS CONCEPT ELITE en qualité de maître d’oeuvre et son assureur, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Il appartiendra aux demandeurs, dans le cadre des opérations d’expertise, de clarifier l’intervention des deux sociétés précitées soit GROUPE ELITE et CONCEPT ELITE au regard de numéros RCS distincts.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la présente procédure, en l’espèce les consorts [O]-[N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables à la SELARL MJ ALPES, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SAS CONCEPT ELITE (RCS 910 309 756) et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [H] suivant ordonnance du 3 décembre 2024 ( RG 24/143) ;
DIT que la SELARL MJ ALPES, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SAS CONCEPT ELITE (RCS 910 309 756) et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFTseront appelés aux opérations d’expertise, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’ils pourront faire toutes observations ;
LAISSE les dépens du présent référé à la charge des consorts [O]-[N].
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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