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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMLV
MINUTE N° :
S.A. ANTIN RESIDENCE
c/
[I] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2023, la société ANTIN RESIDENCE a donné en location à Monsieur [I] [J] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 706,23 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 203,61 euros au titre des provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société ANTIN RESIDENCE, a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [J] par exploit du 18 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la Clause résolutoire du contrat de bail portant sur un local situé [Adresse 2] et les éventuels annexes ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail à vos torts exclusifs, pour manquements graves à vos obligations contractuelles ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux, avec si besoin est le concours de la [Localité 9] Publique ;
— Autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Le condamner au paiement de 4.929,95 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 24/02/2025, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 4.566,02 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement à la valeur locative (loyer + charges) jusqu’à complète libération des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant (remise des clés au demandeur et état des lieux dressé contradictoirement entre les parties ou subsidiairement par Huissier de Justice) ;
— Le condamner en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement d’une somme de 300,00 euros, au titre de participation aux frais et honoraires, outre intérêts au légal à compter de la présente décision ;
— Le condamner en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile au paiement des dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers déjà signifié, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de la présente assignation et de ses suites et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société ANTIN RESIDENCE, représentée à l’audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 6.906,90 euros arrêtée au 31 août 2025 terme d’août 2025.
Monsieur [I] [J], présent à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il précise percevoir un revenu de 2.200 euros et avoir 3 enfants à charges domiciliés chez leur mère. Monsieur [I] [J] verse à titre de pensions alimentaires 300 euros. Enfin il affirme avoir versé 600 euros le 4 et 8 août 2025 et le 6 et 10 septembre 2025. Les versements du mois d’août pour un total de 1.200 euros figurent aux décomptes actualisés.
Monsieur propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 1.200 euros, loyer courant inclus.
Par note en délibéré du 15 septembre 2025, la société ANTIN RESIDENCE fait valoir que les versements évoqués à l’audience par Monsieur [I] [J] ont bien été encaissés. Elle produit à ce titre un décompte actualisé et ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 novembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 4.566,02 euros, qu’il était de 4.929,95 euros au 24 février 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 5.706,90 euros au 11 septembre 2025 terme d’août 2025 et déduction faîte de la somme de 1.200 euros au titre des mandats cash évoqués à l’audience ;
— Du commandement de payer, délivré le 20 novembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 14 août 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 19 mars 2025.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond Monsieur [I] [J] étant redevable d’une dette locative à l’égard de la société ANTIN RESIDENCE de la somme de 5.706,90 euros au titre des loyers impayés au 11 septembre 2025 terme d’août 2025 inclus avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.566,02 euros et du 13 novembre 2025 pour le surplus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [J] à verser à la société ANTIN RESIDENCE la somme de 5.706,90 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, ainsi que de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 21 janvier 2025,
Cependant, au vu de la situation économique du débiteur, des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accord du bailleur, il convient d’autoriser Monsieur [I] [J] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [I] [J] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
Il convient de dispenser Monsieur [I] [J] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [J] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 novembre 2024 ;
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 30 juin 2023 au 21 janvier 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société ANTIN RESIDENCE, la somme de 5.706,90 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêt légal sur la somme de4.566,02 euros à compter du 20 novembre 2025 et du 13 novembre 2025 pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [I] [J] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels de 300 euros outre un 25ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société ANTIN RESIDENCE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux avec garage situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais de Monsieur [I] [J] ;
— Condamne Monsieur [I] [J] à verser à la société ANTIN RESIDENCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux.
ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DISPENSE Monsieur [I] [J] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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