Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 26 déc. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/139
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYVE
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] C/ [S] [U]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Vincent EDEL,
GREFFIER : Charline ROMERO
MINISTÈRE PUBLIC : [S] FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [S] [U]
née le 06 Juillet 1992 à
domiciliée : chez M. [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
commparante
assistée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
TIERS :
M. [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3",
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [U], née le 06 juillet 1992, au CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], 30, en hospitalisation complète, par le directeur de cet établissement, en date du 16 décembre 2025,
Vu le dernier certificat du docteur en date du 16 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [M] en date du 17 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] en date du 19 décembre 2025,
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques au CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], en hospitalisation complète, par le directeur de cet établissement, en date du 19 décembre 2025,
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 23 décembre 2025 à 12h37 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète,
*****
Un avis d’audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 24 décembre 2025, au directeur de l’établissement, à Monsieur [K] [Z] et à l’ordre des avocats du barreau d’Alès.
Un avis a été adressé au procureur de la République d'[Localité 3] le 24 décembre 2025.
A l’audience du 26 décembre 2025,
Madame [S] [U] est présente,
Elle est assistée par Maître NUMA, avocat au barreau d’Alès,
Madame [U] indique être hospitalisée à sa demande et indique vouloir rester hospitalisée.
Maître [C] [B] n’a pas d’observations sur la procédure et sur le fond. Il indique également que sa cliente souhaite le maintien de l’hospitalisation.
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n’est pas présent ni représenté.
Monsieur le Procureur de la République n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 24 décembre 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis.
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet.
La procédure d’admission en urgence à la demande du représentant de l’Etat a été respectée.
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE ».
La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière.
Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait.
Les certificats exigibles ont été établis.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Cette patiente a été hospitalisée le 16 décembre 2025 à la demande d’un tiers, [K] [Z], son beau-père.
Un programme de soins a été ensuite proposé au vu d’un certificat médical circonstancié.
Dans son certificat du 16 décembre 2025, le Docteur rappelle les circonstances de la réintégration, la patiente est sortie de psychiatrie il y a 15 jours. Il énonce, dans un écrit pas toujours lisible, « délire …[illisible]… mystique de persécution, convaincue qu’elle est possédée, [illisible]..adhésion totale au délire évoque qu’elle peut …[illisible]… prise de toxiques réguilières, risque d’hétéroagressivité majeur ». Il conclue en un risque d’atteinte à l’intégrité » du malade.
Dans son certificat médical du 17 décembre 2025, le Docteur [M] indique que la patiente « reste extrêmement délirante avec délire mystique lui imposant des actes l’invitant à se suicider ».
Dans son certificat médical du 19 décembre 2025, le Docteur [F] indique que « la patiente reste envahie par un délire mystique polymorphe avec thématique d’injonction comportant des idées suicidaires à caractère impératif ». Il note « une altération majeure du discernement rendant de ce fait le risque suicidaire plus que considérable ».
A l’audience, la patiente, calme et apaisée, désire poursuivre les soins en hospitalisation.
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de Madame [S] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies.
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l’intérêt de Madame [S] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent EDEL, juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de Madame [S] [U] peut se poursuivre.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes.
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3] le 26 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Terme
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Tracteur ·
- Jugement de divorce ·
- Attribution ·
- Prêt
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Télémédecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Connaissance préalable ·
- Santé ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Entreprise individuelle ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Maladie professionnelle ·
- Interruption ·
- Notification ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Chose jugée
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.