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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 24/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06021 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2L
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1255
DÉFENDEURS
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [K] [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les quatre représentés par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0169
Décision du 17 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/06021 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2L
SCP VINCENT GERARD, JEAN-MARIE GUIBERT, VIRGINIE FOUCAULT, THIERRY VAILLANT, PASCAL EROUT, SÉVERINE DE LA TAILLE LOLAINVILLE ET NATHALIE PIETRINI-
Notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié désigné comme étant un acte de «donation partage» en date des 22 mars, 18 avril et 19 juin 2012, Mme [K] [Y] et M. [B] [H] ont donné à Mmes [S] [H], [Z] [H]et M. [E] [H] des droits indivis qu’ils détenaient sur une maison d’habitation située à [Localité 11] dans la commune de [Localité 10] (Finistère), chacun détenant, aux termes de l’acte, une quote-part indivise d’un tiers en pleine propriété sur ce bien immobilier.
Par acte notarié du 16 décembre 2020, un prêt à usage, d’une durée de 30 ans et portant sur ce bien immobilier a été conclu entre Mmes [Z] et [S] [H],en qualité de prêteurs, et M. [B] [H] et Mme [K] [Y], en qualité d’emprunteurs, ce sans l’accord de M. [E] [H].
Le 10 février 2021, le prêt à usage ainsi consenti a été signifié à M. [E] [H].
Par exploit de commissaire de justice le 10, 16, 24 et 25 janvier 2023, M. [E] [H] a fait assigner Mmes [Z] et [S] [H] ainsi que M. [B] [H] et Mme [K] [Y] en référé devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’obtenir une valorisation du bien immobilier objet du prêt à usage.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné ladite mesure d’expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée les 19, 24 et 29 avril 2024, M. [E] [H] a fait assigner Mmes [Z] et [S] [H], M. [B] [H], Mme [K] [Y], ci-après les consorts [H], ainsi la SCP VINCENT GERARD, JEAN-MARIE GUIBERT, VIRGINIE FOUCAULT, THIERRY VAILLANT, PASCAL EROUT, SEVERINE DE LA TAILLE LOLAINVILLE ET NATHALIE PIETRINI, NOTAIRES ASSOCIES, aux fins essentielles d’annulation du prêt à usage conclu le 16 décembre 2020 et d’indemnisation du préjudice subi.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [H] demande au tribunal de :
“CONSIDERER que le contrat de prêt à usage ne constitue pas un seul acte d’administration et ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis ;
CONSIDERER que l’unanimité des co-indivisaires était requise pour la conclusion du contrat de prêt à usage du 16 décembre 2020 ;
ANNULERA le contrat de prêt à usage conclu le 16 décembre 2020 ;
CONDAMNERA Mesdames [Z] et [S][H] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNERA Mesdames [Z] et [S][H] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNERA Mesdames [Z] et [S][H] aux entiers dépens.”
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mmes [Z] et [S] [H] ainsi que M. [B] [H] et Mme [K] [Y] demandent au Tribunal de :
« Vu les articles 815-3 et suivants, 1184, 1240 et suivants, 1353, 1875 et suivants du code civil,
Vu les articles 700 et 1353 du code de procédure civile,
Vu le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 ;
Vu le rapport de l’Assemblé nationale, document n°2850
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
(…)
DEBOUTER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [H] :
1° Sur l’action en nullité
A titre principal, sur la déclaration de nullité sur l’ensemble de l’acte
QUALIFIER le prêt à usage en un acte d’administration
En conséquence,
DEBOUTER la demande de nullité de Monsieur [E] [H]
A titre subsidiaire, sur la nullité de la clause fixant la durée du prêt
PRONONCER la nullité de la clause fixant la durée du prêt à usage ;
En conséquence,
REQUALIFIER le contrat en prêt à usage à durée indéterminé ;
QUALIFIER le prêt à usage à durée indéterminé en acte d’administration ;
DEBOUTER partiellement la demande de Monsieur [E] [H]
2° Sur les demandes de dommages-intérêts
DEBOUTER Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts
3° Sur la demande reconventionnelle
CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 2075 au titre de sa quote-part de taxe foncière et de 3 800 € au titre de sa quote-part de taxe d’habitation
CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement des dépens ».
Bien que régulièrement assignée, la SPC VINCENT GERARD, JEAN-MARIE GUIBERT, VIRGINIE FOUCAULT, THIERRY VAILLANT, PASCAL EROUT, SEVERINE DE LA TAILLE LOLAINVILLE ET NATHALIE PIETRINI, NOTAIRES ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
A l’audience du 6 octobre, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du prêt à usage conclu le 16 décembre 2020
Sur le fondement, M. [E] [H] sollicite la nullité du prêt à usage consenti par Mmes [Z] et [S] [H] à M. [B] [H] et Mme [K] [Y] sur le bien indivis situé à [Localité 10], sans avoir obtenu son accord en violation des dispositions de l’article 815-3 du code civil qui imposent le consentement de l’unanimité des indivisaires pour effectuer des actes de disposition. Il soutient à cet égard que le prêt à usage, conclu pour une durée de trente ans, ne constitue pas, compte tenu de sa durée et de l’âge des indivisaires, un acte d’administration et ne ressort pas de l’exploitation normale du bien immobilier en cause.
Les consorts [H] concluent quant à eux au rejet de la demande, soutenant à titre principal que le contrat de prêt à usage litigieux ne constitue pas un acte de disposition mais un acte d’administration, dès lors qu’il ne fait supporter aucune charge et aucun impôt à l’indivision pendant la durée de l’acte. Ils précisent que l’intention des parties à l’acte était de permettre aux emprunteurs, parents des indivisaires, de se loger dans le bien litigieux pendant une longue durée mais sans aller au terme des trente ans prévu au contrat compte tenu de l’âge des emprunteurs.
A titre subsidiaire, ils sollicitent sur le fondement de l’article 1184 du code civil que seule soit déclarée nulle la clause fixant la durée du prêt à usage à trente ans et de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminé, permettant aux indivisaires de le rompre à tout instant et s’analysant par conséquent, en un acte d’administration.
Sur ce,
L’article 815-3 du code civil énonce que « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En application de ces dispositions, il est constant que l’acte d’administration consiste en un acte de gestion courante et d’exploitation normale du bien indivis.
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre la chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
En l’espèce, il est constant que Mmes [Z] et [S] [H] ont conclu, en qualité de prêteurs, un commodat portant sur la maison d’habitation indivise sise à [Localité 10] avec leurs parents, en qualité d’emprunteurs, sans l’accord de leur frère, co-indivisaire détenant une quote-part d’un tiers en pleine propriété sur ce bien.
Si le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 classifie le prêt à usage en un acte d’administration, cette qualification résulte du caractère par essence précaire de ce type de convention.
Or, au cas présent, le prêt à usage a été consenti pour une durée de trente ans, de sorte qu’il ne peut être considéré comme précaire et échappe dès lors à la qualification d’acte d’administration.
En outre, bien que le contrat de prêt à usage litigieux prévoit que « le préteur ne supportera aucune charge et aucun impôt pendant toute la durée des présentes » et mette à la charge des emprunteurs un certain nombre de frais et charges (entretien, conservation à l’exception des grosses réparations), il n’en demeure pas moins que, conclu pour une durée particulièrement longue, il prive les indivisaires de la jouissance de leur bien indivis et ne peut s’analyser en un acte d’exploitation normale du bien indivis au sens des dispositions de l’article 815-3 du code civil précitées, peu important à cet égard que la durée effective du commodat soit éventuellement réduite en pratique compte tenu de l’âge des emprunteurs.
Dès lors, en application de ces mêmes dispositions, un tel contrat ne pouvait être conclu sans le consentement unanime des indivisaires, ce à peine de nullité.
Si les défendeurs soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, que seule la clause fixant la durée du commodat à trente ans encourt la nullité et qu’il convient de requalifier le commodat en contrat à durée indéterminée, force est de constater qu’un tel prêt à usage conclu pour une durée indéterminée, qui tend également à priver les indivisaires de la jouissance de leur bien, ne relève pas non plus de l’exploitation normale du bien indivis et nécessite l’accord unanime des indivisaires.
À cet égard, le seul fait que tout indivisaire puisse en solliciter la résiliation à tout moment est insuffisant pour lui conférer le caractère d’acte d’administration au sens des dispositions de l’article 815-3 précitées du code civil.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt à usage conclu le 16 décembre 2020 par Mmes [S] et [Z] [H], en qualité de prêteurs, avec M. [B] [H] et Mme [K] [Y], en qualité d’emprunteurs.
Sur la demande de M. [E] [H] en paiement de dommages et intérêts
M. [E] [H] réclame, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Mmes [Z] et [S] [H] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du fait que ces dernières aient tenté de le de déposséder de ses droits indivis.
Mmes [Z] et [S] [H] concluent au rejet de cette demande, faute de toute démonstration d’un fait dommageable, d’un lien de causalité et d’un préjudice de la part du demandeur.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater, avec les défenderesses, que M. [E] [H] ne justifie par aucun élément la réalité du fait dommageable qu’il allègue et l’existence d’un quelconque préjudice moral en résultant.
Par conséquent, il ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
Les défendeurs réclament, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil, la condamnation de M. [E] [H] à leur payer les sommes de 2 075 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière depuis 2020, et de 3 800 euros au titre de sa quote-part part de taxe d’habitation qui n’a plus payé depuis 2017, s’agissant de dépenses de conservation du bien indivis.
M. [E] [H] ne formule pas d’observation sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il résulte l’article 815–13 en sa deuxième phrase et de l’article 815–2 alinéa 3 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation pour l’indivision peut, sans attendre le partage, réclamer à ses coïndivisaires leur contribution auxdits frais.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats par les défendeurs pour justifier de leur créance à l’égard de M. [E] [H] ne consistent qu’en des listes de comptes établies par eux-mêmes et n’ont aucune valeur probante. Ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des sommes par eux acquittées au titre des taxes d’habitation et foncière pour la conservation du bien indivis litigieux.
Par conséquent, les consorts [H] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il est aussi justifié de condamner Mmes [Z] et [S] [H] à payer à M. [E] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de prêt à usage conclu par acte notarié du 16 décembre 2020 entre Mmes [S] et [Z] [H], en qualité de prêteurs, avec M. [B] [H] et Mme [K] [Y], en qualité d’emprunteurs, et portant sur une maison d’habitation indivise située à [Localité 11] dans la commune de [Localité 10] (Finistère), cadastrée section AP n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 12] surface 00ha 53 a 85 ca ;
Rejette la demande de M. [E] [H] en condamnation au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts dirigée contre Mmes [S] et [Z] [H] ;
Rejette les demandes de Mme [Z] [H], Mme [S] [H], M. [B] [H] et Mme [K] [Y] tendant à :
— « PRONONCER la nullité de la clause fixant la durée du prêt à usage ; »
— « REQUALIFIER le contrat en prêt à usage à durée indéterminé ; »
— « CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 2075 au titre de sa quote-part de taxe foncière et de 3 800 € au titre de sa quote-part de taxe d’habitation »
— « CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure » ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [Z] [H], Mme [S] [H], M. [B] [H] et Mme [K] [Y] aux dépens ;
Condamne Mmes [Z] [H] et [S] [H] à payer à M. [E] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025
Le Greffier Le Président
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