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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5NX
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[A], [E], [Z], [V]
copie certifiée conforme délivrée le 06/01/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [A], [E], [Z], [V]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [G], [L], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [E], [Z], [V]
né le 23 Novembre 1985 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 06 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5NX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 06 février 2024, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [A], [V] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 207,92 euros payable selon terme échu.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 08 juillet 2022.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 27 février 2025, le départ de Monsieur, [A], [V] étant fixé au 2 mars 2025.
Par requête datée du 11 juillet 2025 reçue au greffe le 16 juillet 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur, [A], [V] à lui verser les sommes suivantes :
— 905,91 € en principal au titre de l’arriéré de loyers et de charges;
— 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [G], [L], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [A], [V], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 983,85 euros sous 8 jours notifiée le 24 juin 2025, l’état des lieux de sortie contradictoire du 27 février 2025, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’extrait du compte locataire daté du 08 juillet 2025 fait apparaître que le défendeur reste redevable d’un arriéré de loyers et de charges d’un montant de 983,85 euros après déduction de montant de dépôt de garantie de 207 euros.
Aussi, Monsieur, [A], [V] reste-t-il débiteur de la somme globale de 905,91 euros après déduction du montant du commandement de payer qui lui a été délivré (77,94 euros) et déduction du montant du dépôt de garantie de 207 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [A], [V] à la somme de 905,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [A], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [A], [V] sera condamné.
Il n’y a pas leu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [A], [E], [Z], [V] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 905,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 au titre de l’arriéré de loyers et de charges relatifs au logement situé, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [E], [Z], [V] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [E], [Z], [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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