Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/196
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00369 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CLO5 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [U] C/ [H]
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [C] [U]
né le 20 avril 1949 à MOELAN SUR MER (29)
de nationalité française
demeurant 02 Lotissement Les Terrasses du Martinet – 228 Impasse de l’Arcas – 30960 LE MARTINET
représenté par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [B] [K] épouse [U]
née le 25 septembre 1955 à CALAIS (62)
de nationalité française
demeurant 02 Lotissement Les Terrasses du Martinet – 228 Impasse de l’Arcas – 30960 LE MARTINET
représenté par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [H]
né le 13 novembre 1980 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 97 Chemin de Saint Etienne de Larnac – 30100 ALÈS
représenté par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
siège social : 08-10 Rue de Lamennais – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
siège social : 50 Rue de St Cyr – 69009 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 décembre 2015, Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [C] [U] (ci-après les époux [U]) ont acquis de Monsieur [M] [H] et de Madame [F] [P] épouse [H] (ci-après les époux [H]) une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A n°1127 Lieudit Pierre Brune 30960 Le Martinet.
Constatant des désordres, les époux [U] ont, par acte d’huissier de justice en date du 08 juillet 2019, assigné les époux [H] devant le juge des référés du tribunal de céans.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [I] [X].
Ce dernier a sollicité une extension de la mission, par ailleurs, Monsieur [M] [H] a sollicité l’intervention forcée de la S.A.R.L. MAISON CEVENNES CONFORT ainsi que son assureur AXELLIANCE, n’étant qu’un intermédiaire d’assurance, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 06 août 2020, le juge des référés a joint les procédures et ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’expert judiciaire de donner son avis sur les extensions de mission sollicitées.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a :
Joint les dossiers ;Constaté l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; Mis hors de la cause la société AXELLIANCE HOLDING ainsi que [F] [P] épouse [H] ; Ordonné un complément d’expertise conforme aux désordres décrits dans le rapport de Monsieur [G].
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la S.C.P. de Notaires Gwénaëlle BERROU-GORIOUX et à la S.C.P. de Notaires SORIANO MARTRE ALARY.
Le 19 décembre 2021, Monsieur [I] [X] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 09 mars 2023, les époux [U] ont attrait Monsieur [M] [H] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant la 01ère Chambre du tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 1792 et suivants du code civil et aux fins de :
Constater que l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ensemble de l’ouvrage, propriété des époux [U], ont été déclarés par l’expert judiciaire comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;Constater que Monsieur [M] [H] est entièrement responsable des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’intégralité de l’ouvrage ; Condamner Monsieur [M] [H] à porter et à payer aux époux [U] les sommes de :184.000 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 en réparation des désordres affectant l’ouvrage ; 65.100 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 15 décembre 2015 jusqu’à ce jour soit 84 mois et 07 jours somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;Dire et juger, prononcer que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS seront condamnés à relever et garantir Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses condamnation relatives :aux travaux de réparation suite à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination en ce qui concerne : la fissuration des murs de clôture et les désordres d’humidité et de moisissure à l’intérieur du logement ;Au préjudice immatériel de jouissance subies par les époux [U]Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France de LLOYD’S France SAS à porter et à payer à Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [C] [U] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France de LLOYD’S France SAS à payer les entiers dépens de référés, mais aussi d’instance au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 9.175,48 euros ainsi que les frais du procès-verbal d’huissier de justice en date du 17 juin 2019.
Par conclusions du 31 mars 2025, Monsieur [M] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’incident a été retenu à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter et débouter les demandes des époux [U] comme tardives et irrecevables, compte tenu de l’expiration de la garantie décennale ; Débouter les époux [U] de leur demande reconventionnelle et de toute leurs demandes ; Condamner les époux [U] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [H] oppose à l’action des époux [U] la forclusion pour leurs demandes en garantie décennale concernant l’ouvrage maison. Il exclut de sa demande de fin de non-recevoir les travaux réalisés en 2014 par la société CCM dont les assureurs sont appelés dans la cause ou encore si ces travaux réalisés par CCM ont impacté la maison déjà édifiée.
Monsieur [M] [H] se fonde sur la chronologie des faits, et notamment une réception tacite le 07 juin 2009 en vertu de l’article 1792-6 du code civil. Il note que l’assignation en référé en désignation d’expert est intervenue plus de 10 ans après cette date. Il note que le permis modificatif de 2014 ne remet pas en cause cette date de réception. Il fait aussi remarquer que l’acte notarié et ses annexes font état d’une maison édifiée à partir de 2007. Il met en exergue en outre, le fait que le ravalement de façades était une condition suspensive de la vente, à la demande des acheteurs, et non une manœuvre de sa part pour cacher des fissures qui ne sont d’ailleurs pas évolutives.
De surcroît, au visa de l’article 2239 du code civil, Monsieur [M] [H] relève la tardiveté de l’assignation au fond plus de 06 mois après le dépôt du rapport d’expertise, alors que la mesure d’instruction ne fait que suspendre le délai de prescription.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles des époux [U], Monsieur [M] [H] fait valoir que rien ne lui interdit de soulever une prescription à la faveur des conseils de son nouvel avocat. S’agissant de la provision, Monsieur [H] oppose le caractère sérieusement contestable de cette demande résultant de la prescription et de son absence de responsabilité outre l’obligation d’entretien des époux [U].
Il met aussi en avant l’absence de démonstration de la réalité du risque puisque le maire n’a pas fait usage de son pouvoir de police.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [C] [U] demandent au juge de la mise en état de :
Juger que Monsieur [M] [H] n’a jamais évoqué une quelconque prise de possession de l’immeuble ou réception tacite en juin 2009 dans le cadre de l’acte authentique de vente du 15 décembre 2015 ayant valeur de titre exécutoire ; Juger irrecevable le moyen de conclusion développé par Monsieur [M] [H] compte tenu de l’acte authentique de vente du 15 décembre 2015, ayant valeur de titre exécutoire et n’ayant jamais considéré ou validé une quelconque exception tacite par Monsieur [M] [H] ;Débouter Monsieur [M] [H] de sa fin de non-recevoir visant à faire constater la forclusion de l’action ;Juger que la fin de non-recevoir visant la conclusion développée par Monsieur [M] [H] en mars 2025 pour la 01ère fois, après plusieurs assignations en référé, un rapport d’expertise judiciaire et une assignation au fond caractérisent une attitude dilatoire et tardive ;Condamner Monsieur [M] [H] à porter et payer aux époux [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour invocation tardive d’une fin de non-recevoir et intention dilatoire ;Condamner Monsieur [M] [H] à porter et à payer à Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [C] [U] la somme provisionnelle de 62.700 euros HT, augmentée de la T.V.A. applicable au moment de la réalisation des travaux à intervenir en urgence, afin de procéder à la mise en sécurité urgente des enrochements afin d’éviter tout éboulement sur les maisons en contrebas ; Condamner Monsieur [M] [H] à porter et à payer à Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les époux [U] dénoncent l’attitude déloyale et dilatoire de Monsieur [M] [H] qui soulève la prescription après l’instance en référés et la remise du rapport d’expertise. Ils réfutent par ailleurs l’argumentaire du défendeur selon lequel il serait rentré dans les lieux en 2007. En effet, faisant référence à l’acte authentique de vente du 15 décembre 2015, les époux [U] font valoir que les époux [H] y ont déclaré que la construction avait été édifiée depuis moins de 10 ans par Monsieur [H], lui-même en tant qu’auto-entrepreneur, lequel avait même attesté ne pas avoir souscrit d’assurance dommage ouvrage ni d’assurance couvrant sa responsabilité décennale. Les époux [U] rappellent que l’acte notarié a valeur authentique et exécutoire au même titre qu’un jugement. Or, Monsieur [H] n’y a jamais indiqué avoir habité dans la maison litigieuse à compter de septembre 2009 et il n’a d’ailleurs pas fait mention d’un tel fait devant l’expert judiciaire. Les époux [U] en déduisent donc que l’immeuble a été vendu au cours du délai de la garantie décennale et que les assignations en référé-expertise de juillet 2019 ont valablement interrompu le délai de prescription.
Se prévalant par ailleurs de l’article 123 du code de procédure civile, les époux [U] dénoncent le moyen de forclusion soulevée ici alors qu’il n’avait jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise et qu’il a conclu à deux reprises au fond. Ils réclament à ce titre 10.000 euros de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles.
A titre reconventionnel, ils demandent au juge de la mise en état la fixation d’une provision à la charge du vendeur, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui a conclu à l’absence de stabilité au renversement dû à la poussée des terres des enrochements et a préconisé des mesures préventives à prendre en urgence évaluées à 62.700 euros HT.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont déclaré s’en rapporté quant à l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
I. Sur la forclusion
Selon l’article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 125 du même code prévoit que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Cette garantie s’applique, selon l’article 1792-1 2°, à toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Enfin, selon l’article 1792-4 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
Pour caractériser une réception tacite, le tribunal doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Civ. 3ème, 14 janvier 1998).
En l’espèce, Monsieur [M] [H] oppose la forclusion aux demandes des époux [U] relatives à l’action en garantie décennale intentée à son encontre en faisant valoir que la réception de l’ouvrage, point de départ de la garantie, est datée du 07 juin 2009 soit à la date de son entrée dans les lieux.
Monsieur [M] [H] oppose cette fin de non-recevoir uniquement pour les travaux et griefs liés à la construction de la maison principale, à l’exclusion des travaux réalisés en vertu du permis de construire modificatif de 2014.
Les époux [U] réfutent toute occupation du bien par la famille [H] en faisant valoir que ni l’acte authentique de vente ne fait mention de cette occupation et que cela n’a jamais été invoqué devant l’expert judiciaire.
Pour autant, force est de constater qu’au moment du compromis de vente en octobre 2015, tout comme au moment de la signature de l’acte de vente, Monsieur [H] était effectivement domicilié à l’adresse de l’habitation litigieuse.
Si cet acte de vente, mentionne effectivement l’obtention d’un permis de construire le 09 août 2007 et la délivrance d’un permis de construire modificatif tacite le 20 juin 2014, avec une déclaration d’achèvement des travaux le 05 mai 2015, rien n’est mentionné quant à la date de l’entrée dans les lieux de la famille [H] dans le bien. Cette dernière mention ne présentait en outre pas d’utilité dans cet acte de vente.
Or, Monsieur [M] [H] fait parfaitement la preuve qu’il est entré dans les lieux en juin 2009 en produisant :
une facture EDF au nom de Monsieur [H] et Madame [P] en date du 03 août 2009 avec des consommations comptabilisées entre le 12 juin 2009 et le 1e août 2009, sur le lieu en question,une attestation du Maire de la commune du LE MARTINET, attestant que Monsieur [H] et son épouse ont été domiciliés au MARTINET de juin 2009 à décembre 2015une copie du livret scolaire de son fils, [A], pour l’années scolaire 2009/2010 qui porte l’adresse litigieuse,une attestation de la CPAM au nom de sa femme en date du 29/09/2009 qui porte l’adresse en question,deux attestations de Madame [Z] et Monsieur [S] qui témoignent avoir aidé la famille [H] à emménager au MARTINET à la date du 07 juin 2009.
Les factures de livraison de la cuisine, de la faïence et du carrelage permettent de déterminer qu’avant de s’installer à LE MARTINET, les époux [H] résidaient à ALES. La facture EDF le démontre également.
Il ressort donc de ces éléments, au-delà des ouvrages concernés par le permis modificatif de 2014 qui peuvent faire l’objet d’une réception ultérieure, qu’à la date du 07 juin 2009, Monsieur [M] [H] et sa famille ont effectivement pris possession de l’habitation.
Cette date doit donc être retenue comme date de réception des travaux principaux, objets du premier permis de construire, constituant ainsi le point de départ du délai d’action de la garantie décennale.
Or, force est de constater que le délai décennal était déjà acquis au moment de l’assignation en référés, le 09 juillet 2019 et a fortiori au moment de l’assignation au fond. De manière surabondante, il convient de relever que si l’assignation en référé aurait pu interrompre le délai de forclusion, ce délai n’aurait ensuite pas été pas suspendu jusqu’à la remise du rapport.
Il est en outre inopérant de faire valoir que l’acte de vente visait une contruction de moins de 10 ans avec le rappel des dispostions relatives à la garantie décennale, car si la garantie était effectivement mobilisable en 2015, elle ne l’était plus en 2019.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [M] [H] aux prétentions des époux [U] relatives à l’ouvrage principal, en-dehors des travaux effectués dans le cadre du permis modificatif de 2014.
En effet, le permis de construire délivré en 2014, ne concerne que la terrasse, la mise en place de la piscine, la modification du portique extérieur, la suppression des ouvertures et la mise en des ouvertures rondes. Ainsi, pour ces travaux, il doit être considéré que la réception est ultérieure et que la prescription n’était donc pas acquise au moment de l’assignation en référés et au fond.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [U] se fondent sur l’article 123 du code de procédure civile suscité pour dénoncer le caractère déloyal et dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] après l’instance en référé, l’expertise et les conclusions au fond.
Cependant, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et qu’en l’occurrence, Monsieur [H] n’était pas représenté lors de la première audience devant le juge des référés et qu’il a eu ensuite un autre conseil pendant la phase expertale, avant de changer d’avocat dans le cadre de l’instance au fond.
Même si l’assignation au fond date de 2023, il ne peut lui être reproché d’invoquer une fin de non-recevoir à ce stade, alors qu’il n’est pas démontré qu’il a avant cela, fait acte d’une quelconque obstruction pendant la procédure. De surcroît, la phase de mise en état n’était pas terminée.
Enfin et principalement, il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de connaître d’une demande en dommages-intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [U].
III. Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond à intervenir sur ce point.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable.
En l’espèce, les époux [U] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter une provision. Ils insistent sur le caractère d’urgence mis en exergue par l’expert s’agissant des mesures préventives à prendre pour éviter tout éboulement sur les maisons en contrebas.
Or, il ne peut qu’être constaté que ce rapport a été déposé en décembre 2021, que les époux [U] ont mis plus d’un an à saisir au fond et n’ont avant le présent incident et cette demande à titre reconventionnel, jamais saisi le juge de la mise en état d’une mesure conservatoire.
A ce stade, au regard de la décision ici prise s’agissant la forclusion d’une partie de leurs prétentions, il ne peut qu’être constaté que leur demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Ils en seront donc déboutés.
VI. Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [U] succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens d’incident.
L’équité commande de ne pas les condamner à verser des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables car forcloses les demandes des époux [U] au titre de la garantie décennale due par Monsieur [M] [H] pour les travaux effectués dans le cadre du permis de construire délivré le 09 août 2007 ;
DÉBOUTE les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts et du versement de la provision ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 17 février 2026 à 09 heures pour conclusions au fond ;
CONDAMNE les époux [U] aux entiers dépens d’incident ;
REJETTE toutes les demandes au titre des frais irrépétibles d’incident ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Vente ·
- Constat d'huissier ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Omission de statuer ·
- Constitutionnalité ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Question
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Tuyau ·
- Commission
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Courrier ·
- Saisine
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Commission ·
- État antérieur ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Prêt ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.