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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mars 2024, n° 23/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 13 mars 2024
56E
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4N
[U] [X]
C/
S.A.R.L. PALARD
— Expéditions délivrées à:
Me Cécile BOULE
— FE délivrée à
Le 13/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 14 Mai 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile BOULE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PALARD
RCS LIBOURNE N° 482 489 085
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain AKPO, Avocat au barreau de LIBOURNE
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [X] est propriétaire d’un véhicule RENAULT ESPACE 5 immatriculé [Immatriculation 5], qu’il a confié pour réparation à la SARL PALARD en juillet 2021.
En septembre 2021, la SARL PALARD a procédé au remplacement du moteur du véhicule, une somme représentant 20% du montant de la facture étant réglée par M. [U] [X].
Fin juin 2021, le garage Renault Bastide [Localité 6] a identifié une fuite du liquide de refroidissement et un cheminement non conforme des durites de refroidissement.
Á défaut d’accord définitif sur la prise en charge par la SARL PALARD de cette réparation, M. [U] [X] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise par le cabinet LANG & ASSOCIES SUD OUEST qui a établi un rapport le 3 janvier 2023 et mis en cause la responsabilité de la SARL PALARD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, M. [U] [X] a fait assigner la SARL PALARD à l’audience du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sa condamnation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au paiement d’une somme de 3.541,28 euros en réparation de son préjudice matériel, de la somme de 680 euros au titre du préjudice de jouissance, de celle de 500 euros au titre de préjudice moral, ainsi que d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2024.
M. [U] [X], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté des prétentions de la SARL PALARD. Il explique avoir confié son véhicule pour une défaillance qui concernait le système de freinage et non le moteur, que le passage à la valise ne détectait que des défaillances mineures et que lorsqu’il a récupéré le véhicule, le moteur était cassé. Il indique que par suite de négociation avec le service client RENAULT un accord est intervenu pour un remplacement du moteur avec un reste à charge pour lui de 2.835,36 euros. Il soutient qu’après avoir récupéré le véhicule un voyant et message erreur sont apparus, qu’il a confié le véhicule au garage RENAULT [Localité 6], qui a mis en exergue des problèmes électriques à la suite du remplacement du moteur et que lors d’une révision en juin 2022 il est apparu une fuite importante du liquide de refroidissement et un cheminement non conforme des durites de refroidissement, dont la SARL PALARD a refusé de prendre en charge la réparation alors que l’expertise amiable du 3 janvier 2023 lui impute le désordre.
Il soutient que ses demandes sont recevables, le préalable de conciliation n’étant pas obligatoire au jour de l’assignation, que la SARL PALARD a manqué à son obligation de résultat et a commis deux fautes qui engagent sa responsabilité. Il demande que la pièce numéro 1 produite par la SARL PALARD soit écartée des débats. Il réclame la réparation de son préjudice matériel qui correspond au coût des travaux de remplacement du moteur restés à sa charge et de la réparation de la fuite, de son trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule et de son préjudice moral compte tenu de l’attitude de la responsable de la SARL PALARD à son égard.
La SARL PALARD, représentée par avocat, demande au tribunal de:
— à titre principal débouter M. [U] [X] de ses demandes, fins et prétentions
— à titre subsidiaire juger que le garage PALARD n’a commis aucune faute et condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Elle observe que M. [U] [X] n’a pas fait précéder sa demande d’une tentative de résolution amiable du litige et doit donc être débouté. Quant au fond, elle indique que M. [U] [X] n’a pas suivi à l’origine ses préconisations qui lui imposaient de cesser immédiatement d’utiliser le véhicule, qu’elle l’a dirigé vers le service clientèle de la marque ce qui a permis à M. [U] [X] de bénéficier d’une prise en charge de 80% des frais de réparation, et que s’agissant de la fuite, un autre garagiste est ensuite intervenu, qu’elle n’est donc pas le dernier intervenant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La SARL PALARD soutient que la demande est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soumise à un mode amiable de résolution des litiges, tel que prévu par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.
Cependant l’instance a été introduite le 3 avril 2023 alors que le décret précité, qui lui est d’ailleurs postérieur, ne s’applique qu’au procédure introduite à compter du 1er octobre 2023.
Par ailleurs l’article 750-1 du code procédure civile en sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, qui prévoyait qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ayant été annulé par décision du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, au jour de l’assignation aucune disposition ne soumettait la saisine de la juridiction à un préalable de mode amiable de résolution du litige à peine d’irrecevabilité.
Dès lors la demande en justice de M. [U] [X] est recevable et doit être examinée au fond.
Sur la responsabilité du garagiste
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le garagiste auquel un client confie un véhicule en réparation est tenu d’une obligation de résultat ; cependant la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, notamment lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce M. [U] [X] reproche à la SARL PALARD d’avoir commis deux fautes dans la prise en charge de son véhicule qui engagent sa responsabilité :
— la première pour être à l’origine de l’avarie du moteur alors qu’il lui avait confié le véhicule pour un voyant allumé renvoyant à un problème de freinage et que le véhicule n’avait aucun problème moteur
— la seconde en perforant une durite de chauffage lorsqu’elle a remplacé le moteur.
Concernant l’avarie du moteur, il est constant que le moteur du véhicule de M. [U] [X] a subi une avarie en juillet 2021 qui a nécessité son remplacement réalisé par la SARL PALARD en septembre 2021.
Il ressort des débats que M. [U] [X] a confié le véhicule à la SARL PALARD à la suite de l’allumage d’un voyant rouge.
Il soutient que ce voyant mentionnait une panne du système de freinage. Cependant aucun élément ne permet d’établir que le tableau de bord figurant sur la photo est celui de la voiture litigieuse et dans quelles circonstances elle a été prise. Ce cliché ne peut donc rapporter la preuve que seul le freinage était en cause lorsqu’il a confié le véhicule.
De son côté le garage PALARD a édité un ordre de réparation du 19 juillet 2021, mentionnant un voyant rouge allumé et une mise en garde sur le fait que le client ait continué de circuler malgré ce voyant.
M. [U] [X] conteste cette pièce, dont il demande qu’elle soit écartée des débats.
Pour autant cette pièce est régulièrement produite et s’il est fondé à soutenir que cette pièce n’est pas probante, il ne peut pour autant obtenir qu’elle soit écartée des débats.
De cette pièce il ressort une consultation en raison d’un voyant rouge et la survenance de l’avarie complète du moteur alors que le véhicule était au garage.
Pour autant aucun élément n’établit qu’une intervention ait été faite par la SARL PALARD qui soit à l’origine de la défaillance du moteur.
Á l’inverse, M. [U] [X] admet l’intervention du service client national RENAULT, qui a accepté de prendre à sa charge 80% du montant des réparations, tandis qu’il a lui-même alors accepté de prendre à sa charge 20% de leur montant.
Il n’apparaît pas crédible que le service client national RENAULT ait accepté une telle prise en charge si la faute de la SARL PALARD avait été avérée comme étant à l’origine de cette avarie.
Force est de constater que M. [U] [X] se garde de fournir les échanges relatifs au remplacement du moteur alors qu’ils ont nécessairement donné lieu à des écrits.
Il en résulte que le manquement de la SARL PALARD à ses obligations contractuelles n’est dans ces circonstances de fait pas caractérisé concernant cette avarie.
S’agissant de la fuite du liquide de refroidissement due à la perforation d’une durite, cette avarie a été constatée près de 9 mois après le remplacement du moteur.
M. [U] [X] produit un rapport d’expertise amiable du cabinet LANG qui conclut à la responsabilité de la SARL PALARD.
Cependant ce rapport réalisé à la demande de l’assureur de M. [U] [X] n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire. Par conséquent pour présenter un caractère probant il doit être corroboré par d’autres éléments. Or aucun élément ne vient confirmer les conclusions de l’expert.
Á l’inverse un autre garage est intervenu sur le véhicule, postérieurement à la réparation du moteur, de sorte que la SARL PALARD n’était donc pas le dernier intervenant sur le véhicule et il est surprenant que la fuite ne se révèle que prés de neuf mois après le remplacement du moteur.
Il en découle que la preuve d’un manquement de la SARL PALARD à ses obligations n’est pas rapportée et que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Dès lors M. [U] [X] sera débouté en ses prétentions au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [U] [X] allègue avoir été affecté par l’attitude de la responsable de la concession.
Néanmoins il ne produit pas de justificatif permettant d’étayer ses affirmations, alors qu’il ne démontre pas que la SARL PALARD a commis des manquements à ses obligations professionnelles.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [U] [X], qui succombe en ses prétentions et sera condammné à payer à la SARL PALARD une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE M. [U] [X] recevable en son action ;
DÉBOUTE M. [U] [X] en ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL PALARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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