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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03408 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02888 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YEGP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DISPENSE DE COMPARUTION
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/02888
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] a régularisé le 9 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [E] [L], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :06.01.2020 ; Heure :19h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Glissade, chute de plain-pied ; Nature de l’accident : La victime déclare : « En allant prendre ma pause, j’ai enjambé un tuyau d’aspiration, j’ai posé l’intérieur de mon pied sur un tuyau et ma cheville a tourné ; Objet dont le contact a blessé la victime : Equipements liés au pompage et nettoyage HP ; Nature des lésions : Entorse et foulure ».
Un certificat médical initial établi le 7 janvier 2020 par le docteur [V], médecin au centre hospitalier général de [Localité 15] mentionne une « entorse grave [de la] cheville gauche ».
Par courrier en date du 22 janvier 2020, la [6] (ci-après [8]) a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [E] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a saisi, le 30 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 6 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 novembre 2020, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [10] le 22 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [13] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner avant dire droit au service médical de la [10] de notifier à son médecin expert l’entier rapport médical, mentionné aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, de Madame [E] [L],
A titre principal,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] [L] à la suite de son accident du 6 janvier 2020, en ce que la [10] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert avec missions décrites dans les conclusions,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [10] en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale,
Au soutien de ses prétentions, la société [13] demande à titre liminaire au tribunal d’ordonner à la [8] de communiquer le dossier médical de Madame [E] [P] à son médecin conseil. Elle rappelle qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du dossier médical de la salariée et par conséquent émettre un avis sur la légitimité des arrêts de travail prescrits. Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’y a pas de continuité de soins et de symptômes et que l’arrêt accordé de 391 jours est manifestement disproportionné.
La [10] n’est pas présente mais a adressé ses conclusions et pièces aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
— décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020 portant sur l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse consécutivement à l’accident du travail dont Madame [E] [L] a été victime le 6 janvier 2020,
— rejeter la demande d’expertise de la société [13],
A titre subsidiaire,
— condamner la société [13] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quel que soit l’issue du litige,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les soins et arrêt de travail prescrits à Madame [E] [L] s’inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 6 janvier 2020 et que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle indique à ce titre que la société [13] n’apporte aucun élément médical objectif permettant de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou d’une cause totalement étrangère au travail. Elle considère enfin que la société, sans produire le moindre élément, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire alors que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la [10], défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 18 juin 2025, ayant justifié de l’envoi de ses pièces et conclusions par courriel le 15 mai 2025, est dispensée de comparaître et le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande de transmission avant dire droit du rapport médical au médecin conseil désigné par la société [13]
La société [13], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail, sollicite avant dire droit la transmission par la caisse de l’entier dossier médical de Madame [L] au visa de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
A défaut, elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail, estimant que ce défaut de communication contrevient à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale en la plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. Elle estime être ainsi privée de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail et soins.
La [10] considère que la société [13] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
A cet égard, il résulte des articles L.142-6, R.142-8-3 alinéa 1er, et R.142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R.142-1-A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que la société [13] a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie du principe du contradictoire est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation de l’équilibre des droits de la défense.
En conséquence, la demande de la société [13] tendant à ce que le tribunal ordonne avant dire droit à la [8] de transmettre l’intégralité du rapport médical de Madame [E] [L] sera rejetée ainsi que le moyen d’inopposabilité soulevé.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 9 janvier 2020 fait état d’un accident survenu le 6 janvier 2020 à 19h30 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Glissade, chute de plain-pied ;
Nature de l’accident : La victime déclare : « En allant prendre ma pause, j’ai enjambé un tuyau d’aspiration, j’ai posé l’intérieur de mon pied sur un tuyau et ma cheville a tourné ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Equipements liés au pompage et nettoyage HP ; Nature des lésions : Entorse et foulure ».
Le certificat médical initial daté 7 janvier 2020, établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 15] mentionne : « entorse grave [de la] cheville gauche ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il sera relevé que la caisse verse également aux débats l’avis de son médecin-conseil du 27 août 2020, interrogé sur les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [E] [L] qui y indique : « L’arrêt de travail est justifié ».
La société [13] soutient qu’il existe une disproportion entre le nombre de jours d’arrêts de travail (391) et la lésion telle que décrite initialement (entorse grave de la cheville).
Elle fait état à ce titre du barème indicatif établi par l’assurance-maladie suivant lequel une entorse grave de la cheville justifie une incapacité totale de travail d’une durée maximale de 21 jours.
Néanmoins, la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser. Il convient de rappeler à ce titre que le barème susvisé n’est qu’un barème indicatif.
La contestation de la société [13] portant sur la durée des arrêts de travail et soins n’étant étayée par aucun élément médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, étant rappelé les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que les éléments développés par la société [13] ne permettent pas de considérer qu’il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un recours effectif ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident est opposable à l’employeur.
La société [13] doit en conséquence être déboutée de ses prétentions portant à la fois sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail survenu le 6 janvier 2020 dont Madame [E] [L] a été victime et sur la mesure d’instruction sollicitée.
Sur les dépens
La société [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] suite à l’accident du travail le 6 janvier 2020 dont a été victime Madame [E] [L] ;
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [13];
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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