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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 28 nov. 2024, n° 21/08901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/08901 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGR3
AFFAIRE : S.A.R.L. VICTORIA (Me Emilie BERTAUT)
C/ Société TERRAE (Me Aurélie ORTSMAN) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société VICTORIA
SARL au capital de 5.000 € immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 880 624 564, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emilie BERTAUT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nathalie BOKSENBAUM de l’AARPI ATALAN& BOKSENBAUM Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société TERRAE (anciennement dénommée TERRE DE [Localité 4])
SARL de droit monégasque au capital de 15.000 € immatriculée au RCS de MONACO sous le numéro 16S07085, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
Madame [C] [H]
née le 20 Février 1988 à [Localité 3] (SUISSE), de nationalité Suisse, demeurant en [Adresse 5]
représentées par Maître Aurélie ORTSMAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat plaidant au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par acte d’huissier du 23 septembre 2021 la société VICTORIA a fait assigner la société TERRAE (anciennement TERRE DE [Localité 4]). Elle expose avoir conclu avec cette dernière un contrat d’apporteur d’affaires aux termes duquel la société VICTORIA serait intéressée au chiffre d’affaires rapporté par les clients qu’elle présentera à la société TERRE DE [Localité 4] à hauteur des investissements engagés pour le développement et la conception de la nouvelle identité de la défenderesse, sans cession de droit d’auteur.
La société VICTORIA expose avoir ainsi développé au second semestre 2020 une nouvelle identité visuelle et marketing de la société TERRE DE [Localité 4], en développant la dénomination “Terrae”, le logo “Terrae”, la pictographie et les éléments décoratifs du site internet de la société TERRE DE [Localité 4] et un texte de présentation de l’activité et des services de la société TERRE DE [Localité 4] sur son site internet, l’ensemble de ces éléments ayant été exploités.
Le 26 novembre 2020 madame [H] a en outre déposé auprès de l’INPI la marque verbale « TERRAE » sous le n°4706088.
Le 9 avril 2021 la société TERRE DE [Localité 4] aurait mis fin aux relations contractuelles, sans verser de rémunération.
Par lettre du 20 avril 2021 la société VICTORIA a mis en demeure la société TERRE DE [Localité 4] de cesser d’exploiter les œuvres livrées.
Aux termes de son exploit introductif d’instance la société VICTORIA demandait au tribunal de :
dire et juger que la société TERRE DE [Localité 4] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur appartenant à la société VICTORIA,dire et juger que la société TERRE DE [Localité 4] a engagé sa responsabilité contractuelle en violant le devoir de bonne foi prévu à l’article 1104 du Code civil.En conséquence,
faire interdiction à la défenderesse de poursuivre l’exploitation des œuvres, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,faire injonction à la société TERRE DE [Localité 4] de radier le nom de domaine «www.terrae.green» sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,prononcer la nullité de la marque « Terrae » n°4706088 pour tous les produits et services visés au dépôt.A titre subsidiaire, si la marque n’est pas enregistrée au jour de la décision à venir,
faire injonction à madame [H] de procéder au retrait de la demande d’enregistrement de marque « Terrae » n°4706088, pour tous les produits et services visés au dépôt, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir.En tout état de cause,
condamner la société TERRE DE [Localité 4] au paiement de 40.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon de droits d’auteur au bénéfice de la société VICTORIA,condamner la société TERRE DE [Localité 4] au paiement de 49.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son devoir de bonne foi, au bénéfice de la société VICTORIA,ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans six publications (journaux, magazines ou sites Internet) au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède cinq mille euros (5.000 €), ainsi que, sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sur le site internet exploité par la société TERRE DE [Localité 4],condamner la défenderesse à la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022 la société TERRAE a fait signifier des conclusions d’incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 août 2022 elle demande au juge de la mise en état de :
juger que les demandes de la S.A.R.L. VICTORIA tendant à voir :• « constater que la société VICTORIA a qualité pour agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société TERRAE,• constater que l’irrecevabilité des demandes en nullité et d’injonction de retrait de la marque « TERRAE » n°4706088 a été régularisée », ne sont pas des prétentions, en conséquence la juridiction ne statuera pas dessus ;
— juger que la S.A.R.L. VICTORIA n’a pas respecté le principe de concentration des moyens, l’obligation de loyauté des débats et les règles du procès équitable,
écarter des débats les pièces adverses de l’incident numérotées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13,juger que la pièce adverse de l’incident numérotée 10 intitulée « Attestation de M. [E] [T] » n’a pas été communiquée, par voie de conséquence, écarter des débats la pièce en question,juger qu’en se contredisant la S.A.R.L. VICTORIA n’a pas respecté l’obligation de loyauté des débats (règle de l’estoppel),juger que la société VICTORIA ne justifie pas être cessionnaire des prétendus droits patrimoniaux d’auteur attachés au nom « TERRAE », au logo « terrae», à la charte graphique et au texte de présentation du site internet accessible à l’adresse https://terrae.green ;En conséquence,
déclarer irrecevables les demandes au titre de la prétendue contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur formulées par la société VICTORIA à l’encontre de la société TERRAE ;Sur l’irrecevabilité de la demande de la société VICTORIA tendant à voir prononcer la nullité de la marque « TERRAE » formulée à l’encontre de la société TERRAE :
juger que la société TERRAE n’est pas le titulaire de la marque « TERRAE »,juger que la société VICTORIA n’a pas assigné en intervention forcée [C] [H] pour l’audience d’incident du 20 septembre 2022,juger que la demande de la société VICTORIA tendant à obtenir la nullité de la marque «TERRAE » n’est pas dirigée contre le titulaire de la marque en cause ;En conséquence,
déclarer irrecevable la demande de la société VICTORIA tendant à voir prononcer la nullité de la marque « TERRAE » n° 4706088 pour tous les produits et services visés au dépôt formulée à l’encontre de la société TERRAE ;Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société VICTORIA aux fins de faire injonction à madame [C] [H] de procéder au retrait de la demande d’enregistrement de la marque « TERRAE » :
juger que la société VICTORIA n’a pas assigné en intervention forcée [C] [H] pour l’audience d’incident du 20 septembre 2022,juger que la demande subsidiaire de la société VICTORIA aux fins de retrait de la demande d’enregistrement de la marque « TERRAE » est formulée à l’encontre de madame [C] [H] qui n’est pas partie au procès ;En conséquence,
déclarer irrecevable la demande de la société VICTORIA tendant à faire injonction à madame [H] de procéder au retrait de la demande d’enregistrement de marque «Terrae» n° 4706088, pour tous les produits et services au dépôt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir ;À titre reconventionnel,
condamner la S.A.R.L. VICTORIA à verser au trésor public la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;condamner la S.A.R.L. VICTORIA à verser à la S.A.R.L. TERRAE la somme de 5.335 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ladite action abusive.
Par ordonnance du 15 novembre 2022 le juge de la mise en état a, notamment :
Débouté la société TERRAE de ses demandes tendant au rejet des pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 produites par la société VICTORIA ;Déclaré la société VICTORIA recevable en ses demandes relatives aux droits d’auteur sur l’appellation et le logo TERRAE, le nom de domaine «www.terrae.green» , la charte graphique et les textes accessibles via le lien URL https://terrae.green ;Déclaré la société VICTORIA irrecevable en ses demandes relatives à la marque verbale française TERRAE n°4706088 mais uniquement en ce qu’elles sont dirigées contre la société TERRAE ;Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TERRAE.
Madame [C] [H] a été assignée en intervention forcée selon exploit du 22 juin 2022. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 janvier 2023.
Le 3 février 2023 madame [H] a déposé des conclusions d’incident. Elle a demandé, selon ses conclusions du 15 mai 2023, au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L. VICTORIA à son encontre au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux pour défaut de qualité pour agir et pour non-respect de la règle de l’estoppel, et à titre reconventionnel de condamner la S.A.R.L. VICTORIA à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2023 le tribunal, statuant sur l’incident, a débouté madame [H] de sa fin de non-recevoir, déclaré la société VICTORIA recevable en ses demandes et condamné madame [C] [H] à payer à la société VICTORIA la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2024 la société VICTORIA demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société TERRAE et madame [C] [H] se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur appartenant à la société VICTORIA ;DIRE ET JUGER que la société TERRAE a engagé sa responsabilité contractuelle en violant le devoir de bonne foi prévu à l’article 1104 du Code civil,FAIRE INTERDICTION aux défenderesses de poursuivre l’exploitation des œuvres, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 200 euros (200 €) par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.FAIRE INJONCTION à la société TERRAE de radier le nom de domaine « www.terrae.green » sous astreinte de 150 euros (150 €) par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.PRONONCER la nullité de la marque « Terrae » enregistrée sous le n°4706088 pour tous les produits et services visés au dépôt,CONDAMNER in solidum la société TERRAE et madame [C] [H] au paiement de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon de droits d’auteur dont elles se sont rendues coupables, au bénéfice de la société VICTORIA,CONDAMNER la société TERRAE au paiement de 49.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son devoir de bonne foi, au bénéfice de la société VICTORIA,ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans six publications (journaux, magazines ou sites Internet) au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède cinq mille euros (5.000 €), ainsi que, sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sur le site internet exploité par la société TERRAE,DEBOUTER la société TERRAE et madame [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre reconventionnel,CONDAMNER solidairement les défenderesses à la somme de 14.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes la société VICTORIA fait valoir que le vocable TERRAE sur lequel elle est titulaire des droits d’auteur en vertu du contrat de cession conclu le 1er août 2021 avec madame [Z] est une œuvre originale, ainsi qu’il résulte des déclarations même de sa créatrice selon laquelle « Terrae, mot d’origine latine et qui désigne la Terre au pluriel nous est apparu comme l’appellation la plus juste, la plus créative et la plus adaptée à la problématique que nous avons pointé du doigt avec nos équipes lors de la phase d’analyse stratégique mené par [W] [Z] et [F] [K] : 1/ Terrae symbolise toutes les terres et plus seulement celles de [Localité 4]. 2/ Terrae s’inscrit dans le prolongement de Terre de [Localité 4] avec un mot unique Terrae qui n’appelle pas à un changement radical de nom, d’images etc… C’est finalement une simplification, l’efficacité de la simplicité. 3/ Terrae n’est que très peu utilisée commercialement, en dehors d’une société de commerce de vêtements basée à [Localité 6] (Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé) et une entreprise allemande qui fabrique des batteries vertes (https://www.bmz-group.com/) 6 Pour ces raisons, nous avons donc encouragé madame [H] à opter pour Terrae et lui avons même créé sa nouvelle identité graphique avec un nouveau logo et la nouvelle signature : « Un nouveau mode de ville ». Aujourd’hui Terre de [Localité 4] n’existe plus, c’est Terrae qui la remplace de partout, sur les réseaux, sur internet, sur ses brochures, ses contrats et auprès de l’INPI. ». La société VICTORIA souligne ainsi que le mot « Terrae » n’a pas de signification en français, qu’il symbolise toutes les terres et non plus seulement celle de [Localité 4], et qu’il ne répond pas à une contrainte juridique, celle-ci n’ayant présidé qu’à la décision d’abandonner le vocable « terre de ».
Sur l’originalité du logo elle expose qu’il a été imaginé par monsieur [E] [T], directeur artistique de la société LEA GINAC, à qui il a cédé ses droits, ceux-ci ayant fait ensuite l’objet de cessions successives. La société VICTORIA souligne que son originalité réside dans les éléments suivants :
Le terme « terrae » est représenté en lettres minuscules, en grand caractères gras / la légende « AGRICULTURE URBAINE » est à l’inverse écrite en lettres majuscules, en petits caractères fins,Un petit logo est apposé à la suite du terme « terrae », représentant un globe terrestre stylisé, et détourné : une petite tige apposée sur le dessus, transforme le globe en fruit,Le logo est de couleur vert pomme,Enfin, le choix du vocable «terrae » est en lui-même original.La calligraphie choisie est simple, le signe est minimaliste mais certains choix forts lui confèrent une originalité flagrante : les jeux de taille dans la calligraphie (gras/fin, majuscule/minuscule); le détournement du globe de sa représentation classique, par une tige et par une couleur vert pomme.
La société VICTORIA ajoute que la pictographie et la charte graphique « TERRAE » ont été développées et conçues par le directeur artistique de la société LEA GINAC et les droits patrimoniaux d’auteur sur ces œuvres appartiennent à la société VICTORIA, que leur originalité réside dans une combinaison inédite d’éléments particuliers :
titres en minuscules et caractères gras ;Les articles et les idées principales sont illustrés par des pictogrammes enfantins dessinés d’un trait fin,La charte graphique dans son ensemble s’inscrit dans un schéma de couleurs alternant le blanc et le vert pomme.Elle soutient ainsi que la combinaison de ces éléments, choisie de manière totalement arbitraire sans aucune contrainte fonctionnelle, traduit une évidente originalité véhiculant l’image de la marque TERRAE.
La société VICTORIA expose que le texte de présentation de l’activité de la société TERRAE est également une œuvre originale, imaginée par madame [Z] dont elle est cessionnaire des droits, en ce que ce texte a vocation à communiquer des informations fonctionnelles tout en véhiculant un message précis et ciblé, marqué par l’optimisme et l’amour de la nature, qu’il utilise des jeux de mots et tournures originales autour du thème de la nature pour tenter de démonter le paradoxe initial entre ville et agriculture.
Sur la contrefaçon, la société VICTORIA fait valoir qu’il ressort des diverses captures d’écran et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 21 juin 2021 sur le site internet www.terrae.green exploité par la société TERRAE et sur ses pages de réseaux sociaux que celle-ci reproduit à l’identique et sans aucune autorisation, l’intégralité des œuvres dont elle est titulaire. Elle reproche également à la société TERRAE d’avoir enregistré en date du 5 novembre 2020, le nom de domaine www.terrae.green, qu’elle exploite depuis lors pour les besoins de son activité, et à madame [H] le dépôt de la marque TERRAE le 26 novembre 2020, suivi de son exploitation.
La société VICTORIA indique en outre que le contrat du 26 août 2020 prévoyait une rémunération à son profit au moyen d’une commission de 15 % sur chaque contrat qu’elle apporterait à la société TERRAE, pour une durée de trois ans, que la société TERRAE a rompu les relations contractuelles sans préavis puis a refusé de lui rembourser le montant de ses investissements (34.500 €), de sorte qu’elle a elle-même mis la société VICTORIA dans l’impossibilité d’exécuter le contrat et a agi de mauvaise foi.
Sur son préjudice, la société VICTORIA évalue celui-ci en fonction de l’ampleur des exploitations non autorisées qui persistent encore et du nombre d’œuvres concernées par ces actes contrefaisants. Outre le remboursement de ses frais d’investissement à hauteur de 34.500 € elle demande encore la condamnation de la société TERRAE à lui payer la somme de 15.000 € pour violation de son devoir de bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles.
La société TERRAE et madame [H] ont conclu le 31 mai 2024 au rejet des demandes formées à leur contre, à titre subsidiaire au rejet de la demande relative au préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon de droits d’auteur, à titre encore plus subsidiaire au rejet de la demande de publication du jugement.
À titre reconventionnel la société TERRAE et madame [H] demandent au tribunal de condamner la société VICTORIA à payer à la société TERRAE la somme de 34.500 € pour le gain manqué suite à l’inexécution du contrat de partenariat, majorée des intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 13 mars 2023 capitalisés, outre la somme de 70.000 € au titre de la perte d’une chance de se voir présenter des clients potentiels sur une période de 36 mois, et 20.100 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, de condamner la société VICTORIA à payer à madame [H] la somme de 18.000 € au titre des préjudices subis au titre de la responsabilité extra-contractuelle du fait de l’inexécution contractuelle et 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent également la condamnation de la société VICTORIA à payer une amende civile, la compensation des condamnations réciproques qui pourraient être prononcées, que soit écartée l’exécution provisoire ou que leur soit accordé un délai de paiement de deux ans.
La société TERRAE et madame [H] soutiennent que le mot « terrae » ne présente aucun caractère original, ni monsieur [K] ni madame [Z] n’indiquant dans leur courriels respectifs en être à l’origine, de sorte que madame [H] était fondée à le déposer à titre de marque, que la multiplicité des contrats de cession des œuvres revendiquées montre qu’il s’agit d’œuvres de collaboration, que le mot « terrae » signifie en latin « terres », que la base INPI fait apparaître 2658 marques comprenant ce terme, de sorte qu’il ne résulte pas d’un choix arbitraire ni d’un effort créatif de madame [Z].
Elles contestent également l’originalité du logo, exposant que les caractéristiques de celui-ci décrites individuellement par la société VICTORIA sont banales et leur agencement ne traduit aucun effort créatif personnel.
Sur la charte graphique du site internet, elles font valoir que la société VICTORIA se borne à décrire chacun des éléments composant la charte graphique sans ne jamais démontrer en quoi les choix opérés par la société LEA GINAC témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalité de cette dernière, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale ; que le recours à un contraste des couleurs de manière à faire ressortir des éléments est connu et banal ; que l’association des couleurs vert et blanc n’est pas révélatrice d’une recherche esthétique personnelle de leur auteur notamment dans le domaine agricole ; que l’usage de pictogrammes sur les sites internet est une pratique répandue. Elles soulignent de même que le texte d’accompagnement ne comportent pas de caractère original.
Sur la contrefaçon elles soulignent que le simple dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, et que le jour du dépôt de la marque le 26 novembre 2020 les parties étaient toujours liées par le contrat d’apporteur d’affaires.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat, elles exposent que la société VICTORIA s’est rendue coupable de manœuvres pour s’approprier les droits d’auteurs des différents intervenants en régularisant postérieurement à la résiliation les contrats de cessions de droits, qu’elle ne justifie pas des frais qu’elle allègue avoir supportés à hauteur de 34.500 €, que le contrat stipulait qu’en cas de résiliation, les articles 2 et 3 (obligation d’apporter des clients) resteraient en vigueur pendant 36 mois, que cette obligation n’ayant pas été respectée, c’est la société VICTORIA qui a créé son propre préjudice. Elles ajoutent que la résiliation était justifiée par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société VICTORIA (retard, site internet mal conçu et inaccessible, affirmations contradictoires), et que le préjudice allégué n’est pas justifié.
Sur leurs demandes reconventionnelles la société TERRAE rappelle que selon le contrat la SARL VICTORIA devait mettre en relation la SARL TERRAE avec des clients potentiels dans le délai de 36 mois suivant la résiliation afin de couvrir ses dépenses de communication pour la somme de 34.500 €, moyennant un commissionnement, que la société VICTORIA avait jusqu’au 9 avril 2024 pour exécuter ses obligations mais ne l’a pas fait, engendrant une perte de 34.500 €, et lui faisant perdre une chance de réaliser un chiffre d’affaires qu’elle évalue à 70.000 €. Madame [H] expose pour sa part avoir subi un préjudice d’anxiété consistant dans l’attente déçue de la venue de clients.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon des droits d’auteur :
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
Il faut, mais il suffit, que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
S’agissant en premier lieu du logo , la société demanderesse caractérise son originalité de façon objective, en rappelant ses caractéristiques principales de forme et de couleur, résultant de choix arbitraires qui en tout état de cause ne répondent pas à une nécessité fonctionnelle mais procèdent d’un choix esthétique. Cette originalité est également démontrée de façon subjective, dès lors que l’écriture des termes « terrae agriculture urbaine » ne nécessitent ni l’emploi de la couleur vert pomme, ni la combinaison de caractères de police différentes, ni l’apposition d’un globe stylisé. Ces choix procèdent donc d’un parti pris esthétique de l’auteur, propre à conférer à l’œuvre une originalité suffisante pour la rendre protégeable au titre du droit d’auteur.
En revanche le terme « terrae » en lui-même, qui n’est qu’un mot latin signifiant « terre », au génitif et au datif singulier ainsi qu’au nominatif et au vocatif pluriel, ne résulte pas d’une création originale et ne saurait donner lieu à aucune protection.
S’agissant de la charte graphique du site internet, la société VICTORIA souligne que celle-ci emploi une calligraphie simple, des titres en minuscules et caractères gras, le fait que les articles et les idées principales sont illustrés par des pictogrammes enfantins dessinés d’un trait fin, et que la charte graphique dans son ensemble s’inscrit dans un schéma de couleurs alternant le blanc et le vert pomme. La combinaison de ces éléments, choisie de manière totalement arbitraire sans aucune contrainte fonctionnelle, traduit ainsi l’originalité de l’ensemble, lui conférant le caractère d’oeuvre protégeable au sens des dispositions susvisées.
Enfin s’agissant du texte de présentation, dès lors que celui-ci n’apparaît pas simplement descriptif mais au contraire utilise des jeux de mots et tournures originales autour du thème de la nature pour tenter de démonter le paradoxe initial entre ville et agriculture, et adopte un ton marqué par l’optimisme et l’amour de la nature, il présente le caractère d’œuvre originale.
Or il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 juin 2021 que des diverses captures d’écran produites aux débats que la société TERRAE utilise depuis au moins cette date le logo, la charte graphique du site internet et texte de présentation, tant sur son propre site internet « terrae.green » que sur sa page Facebook et son compte LinkedIn.
Il conviendra en conséquence, pour faire cesser les faits de contrefaçon, de faire interdiction à la société TERRAE d’utiliser ces trois oeuvres, sous astreinte comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
En revanche, et le terme « terrae » n’étant pas une œuvre protégeable ainsi qu’il a été dit, la demande tendant à la radiation du nom de domaine « terrae.green » devra être rejetée.
Aux termes du contrat de partenariat du 26 août 2020 la société TERRE DE [Localité 4] (aujourd’hui TERRAE) s’était engagée à payer à la société VICTORIA un commission égale à 25 % facturée sur la base du chiffre d’affaire auprès des clients présentés par VICTORIA, dont 15 % devant servir à couvrir les dépenses de communication de la société VICTORIA, estimées à 34.500 €. Il était en outre stipulé que cette part de 15 % serait supprimée une fois la somme de 34.500 € couverte.
Il résulte de ces éléments que les parties avaient conventionnellement estimé à 34.500 € l’avantage patrimonial résultant de l’utilisation par la société TERRAE des supports de communication créés par la société VICTORIA. En conséquence la société TERRAE sera condamnée à payer la somme de 34.500 € à la société VICTORIA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon de droits d’auteur.
La demande indemnitaire formée à ce titre contre madame [H] sera rejetée, en l’absence de preuve qu’elle se serait livrée, à titre personnel, aux actes de contrefaçon qui n’ont été mis en évidence qu’à l’encontre de la société TERRAE.
Sur le dépôt de la marque « Terrae » :
Il a été vu ci-dessus que le droit d’auteur dont est titulaire la société VICTORIA ne porte pas sur le terme « terrae ».
En outre la société VICTORIA ne montre pas exploiter le signe « terrae » pour sa propre activité, notamment pour la commercialisation d’un produit ou d’un service. Elle ne peut dans ces conditions alléguer que le dépôt par madame [H] de la marque verbale TERRAE n°4706088 le 21 juillet 2022 porterait atteinte à ses droits.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de ladite marque.
Sur la résolution du contrat :
Le contrat du 26 août 2020, intitulé accord de partenariat stipulait en son article I que « le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lequelles VICTORIA pourra mettre TERRE DE [Localité 4] en relation avec des clients potentiels, étant précisé que VICTORIA pourra librement accepter d’autres mandats de représentation. Aux fins du présent contrat le terme « client » désigne toute personne physique ou morale, ainsi que, s’agissant d’un groupe de sociétés, toute société faisant partie du groupe auquel appartient le client initialement présenté par VICTORIA si TERRE DE MONAO a été amené, par l’intermédiaire du client présenté, à travailler pour ledit groupe, sauf exception à l’article II ».
L’article II prévoyait les conditions de rémunération de la société VICTORIA, au moyen d’une commission sur les contrats apportés.
L’article VI stipulait pour sa part que « la durée initiale du présent contrat est de 36 mois à compter de sa signature. Sans préjudice de ce qui précède, chaque partie pourra résilier le présent contrat de plein droit et sans formalité aucune en cas de violation par l’autre partie d’une obligation essentielle et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours. […] En cas d’expiration, dénonciation ou résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les dispositions des articles II et III resteront en vigueur pendant une durée de 36 mois suivant la date de ladite expiration, dénonciation ou résiliation. »
Le 9 avril 2021 madame [H], pour la société TERRE DE [Localité 4], a écrit un courriel à monsieur [K], dirigeant de la société VICTORIA, en lui indiquant qu’elle n’était plus disposée à poursuivre leur collaboration et en formulant trois griefs :
impossibilité de faire des programmations sur le site internet,attitude exécrable envers « [P] le webdesign »sentiment de manipulation et de mensonge résultant de certaines affirmations.
Outre que la résiliation du contrat n’a pas été faite selon les formes prévues à l’article VI rappelé ci-dessus (après mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours), elle ne s’appuie que sur des motifs étrangers à l’exécution du contrat d’apport d’affaires.
Elle soit donc être constatée aux torts de la société TERRAE, qui se verra ainsi déboutée de ses demandes reconventionnelles.
La société VICTORIA ne produit pour sa part aucun élément de nature à démontrer une perte ou un gain manqué ensuite de la rupture brutale des relations contractuelles qu’elle a entretenu avec la société TERRAE. En particulier elle ne démontre aucune démarche visant à la prospection de clients, ni l’existence de négociations en vue de la conclusion d’un contrat dans le cadre de l’accord d’apport d’affaires du 26 août 2020. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
La publication du jugement, en entier ou par extraits, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, apparaît nécessaire dans la mesure où l’exploitation contrefaisante des œuvres de la société VICTORIA s’est poursuivie sur une large période auprès du public et à des fins commerciales, y compris par des moyens de communication de masse tels qu’internet et les réseaux sociaux.
La société TERRAE, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens. Elle sera encore condamnée à payer à la société VICTORIA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature du litige, et est justifiée par l’ancienneté du litige. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la société TERRAE a commis des actes de contrefaçon du logo , de la charte graphique du site internet « terrae.green » et du texte de présentation dont les droits appartiennent à la société VICTORIA ;
Enjoint à la société TERRAE de cesser d’utiliser lesdites œuvres, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant deux ans ;
Déboute la société VICTORIA de sa demande tendant à la radiation du nom de domaine « terrae.green » ;
Condamne la société TERRAE à payer à la société VICTORIA la somme de 34.500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial résultant des faits de contrefaçon ;
Déboute la société VICTORIA de sa demande d’annulation de la marque verbale TERRAE n°4706088 déposée le 21 juillet 2022 ;
Déboute la société TERRAE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Déboute la société VICTORIA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résolution du contrat ;
Ordonne la publication du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société VICTORIA et aux frais de la société TERRAE, sans que le coût que chaque insertion excède la somme de 3.000 € HT, ainsi que sur la page d’accueil du site internet exploité par la société TERRAE, ce passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 8 jours consécutifs ;
Condamne la société TERRAE à payer à la société VICTORIA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TERRAE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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