Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
En droit français et européen, la protection par le droit d'auteur naît du seul fait de la création, conformément à l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans aucune formalité. Ainsi, toute œuvre originale, qu'il s'agisse de texte, d'image, de code ou de musique, est protégée. Son utilisation, y compris à des fins d'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle, suppose en principe l'autorisation préalable de son titulaire de droits. La distinction est essentielle. L'accessibilité technique d'un contenu ne neutralise jamais sa protection juridique.
Lire la suite…L'article L111-1 du Code de propriété intellectuelle dispose : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». D'emblée, l'on constate que le législateur consacre « l'œuvre de l'esprit » mais sans la définir. Le droit d'auteur français étant humaniste, l'œuvre de l'esprit suppose de s'intéresser au processus créatif. Trois conditions doivent ainsi être remplies pour caractériser une « œuvre de l'esprit ». D'abord, l'œuvre de l'esprit découle d'une démarche créative.
Lire la suite…[…] — DIRE ET JUGER que G Z A est seule investie des droits d'auteur sur cette œuvre en vertu des articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, […] — Dire et juger que G Z A est seule investie des droits d'auteur sur cette oeuvre, en vertu des articles L111-1 et L113-1 du code de la propriété intellectuelle,
[…] En vertu des articles L. 111-1 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […] 1:
[…] 1 […] A titre liminaire il y a lieu de rappeler que le droit d'auteur protège toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient leur mérite et leur destination ainsi que l'indique l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
Ensuite, le droit d'auteur, défini à l'article L.111-1 du CPI, joue un rôle central dans les dispositifs phygitaux. […] Les dispositifs phygitaux peuvent aussi relever d'autres régimes complémentaires de propriété intellectuelle. […] Par exemple, le droit des dessins et modèles protège l'apparence des interfaces et parcours immersifs, à condition de présenter un caractère propre au sens des articles L.511-1 et suivants du CPI. […]
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