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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 déc. 2024, n° 23/05036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00091 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05036 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H3X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
RG N° 23/05036
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [I] [F], a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023, d’un montant de 4.713,49 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 11] dite l’URSSAF PACA, portant sur le 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[13], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique se désister de l’instance.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 12] dite l'[13] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 à l’encontre deMadame [I] [F], d’un montant de 4.713,49 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période du 4ème trimestre 2022 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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