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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 4 déc. 2024, n° 20/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05078 DU 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02950 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YE73
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 12 Novembre 1964 à (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par lettre du 18 novembre 2020, M. [V] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la [10], notifiée le 05 octobre 2020, fixant à 4 %, à la date de consolidation le 03 mars 2021, le taux de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 28 mars 2020.
La partie défenderesse est représentée par son avocate.
M. [V] [H] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 04 décembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et après en avoir délibéré ;
RECOIT en la forme le recours de M [V] [H] ;
Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;
DIT QUE M. [V] [H] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT QU’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’agent du greffe La Présidente
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