Tribunal Judiciaire de Cherbourg, 1re chambre civil general, 5 mai 2025, n° 23/00332
TJ Cherbourg 5 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. M. B.I. est responsable des désordres en tant que co-contractant principal, et que les autres défenderesses sont également responsables en raison de leurs rôles respectifs dans la réalisation des travaux.

  • Accepté
    Préjudice matériel

    Le tribunal a reconnu que ces frais étaient justifiés et liés aux désordres constatés, et a donc accordé une indemnisation pour ces préjudices.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner les défenderesses à verser une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la demanderesse.

  • Accepté
    Absence de préjudice direct

    Le tribunal a constaté que la S.C.I. INDIGO n'avait pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice direct, entraînant le rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 23/00332
Numéro(s) : 23/00332
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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