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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00332
N° Portalis DBY5-W-B7H-CTIC
N°Jugement
Jugement du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
S.C.I. INDIGO
S.A.S. LA DEMEURE DU MAUPAS
C/
S.A.S. M. B.I,
S.A.S. YGLOO ISOLATION
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
La S.C.I. INDIGO (RCS Coutances n°517 761 169)
dont le siège est situé [Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 6],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
La S.A.S. LA DEMEURE DU MAUPAS
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESES :
La S.A.S. M. B.I, exerçant sous l’enseigne CF CUISINES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 14][Adresse 13]”
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en son établissemnt sis [Adresse 16]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN,
La S.A.S. YGLOO ISOLATION (RCS Coutances n°481 688 638)
dont le siège est situé [Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 6],
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
La S.A.S. TELEWIG (RCS Strasbourg n°481 688 638)
dont le siège est situé [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu lordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024 ;
Vu la réouverture des débats ayant fixé la nouvelle audience de plaidoiries au 03 Février 2025, en présence d’Océane RENOUF, Attachée de Justice,
à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025, prorogé au 5 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière (SCI) INDIGO est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à CHERBOURG EN COTENTIN, loué par la Société par Actions Simplifiées (SAS) LA DEMEURE DU MAUPAS qui y exploite un établissement accueillant des personnes âgées.
Suivant devis du 23 mai 2019, accepté le 14 juin 2019, la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS a confié à la société M. B.I. exerçant sous l’enseigne CF CUISINES des travaux consistant en la réalisation de quatre chambres froides dans les cuisines de l’immeuble loué, pour un montant de 49 485,40 euros TTC.
La société CF CUISINES a sous-traité la réalisation du montage des chambres froides en ce qui concerne les sols, les portes, le plafond et les murs à la société par actions simplifiées (SAS) YGLOO ISOLATION.
La Société par Actions Simplifiées (SAS) TELEWIG a fourni les chambres modulaires.
Un procès-verbal de réception avec réserves des travaux a été signé le 08 novembre 2019.
Suite à des désordres constatés en septembre 2020, la société CF CUISINES et la SAS YGLOO ISOLATION ont déclaré un sinistre auprès de leurs assurances. Une expertise amiable s’est déroulée le 15 décembre 2020 en présence de la société CF CUISINES, de la SAS YGLOO ISOLATION, de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et des deux assurances des professionnels.
Par ordonnance de référé du 06 avril 2021, la Présidente du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [G].
Par ordonnance du 24 mai 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a déclaré communes et opposables à la SAS TELEWIG les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [G].
Le rapport d’expertise a été déposé le 06 janvier 2023.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 avril 2023, à personne morale et à personne, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS ont fait assigner la SAS M. B.I. exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, la SAS YGLOO ISOLATION et la SAS TELEWIG devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin afin de solliciter leur condamnation au paiement du coût des travaux de reprise des désordres.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 24 juin 2024, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS sollicitent :
* la condamnation solidaire de la SAS MBI/CF CUISINES, de la SAS YGLOO ISOLATION et de la SAS TELEWIG au paiement des sommes suivantes :
— 40 199,76 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
— 6 237,50 euros TTC au titre des frais qui seront générés par les désordres et par les travaux réparatoires ;
— les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 5 949,09 euros TTC ;
— la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* le maintien de l’exécution provisoire ;
* à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise était ordonnée, que la charge de celle-ci soit intégralement assurée par la SAS MBI/CF CUISINES.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS rappellent que l’expertise judiciaire a été effectuée contradictoirement à l’égard de toutes les parties et que la SAS MBI/CF CUISINES, présente lors des réunions, n’a pas demandé à être assistée par un conseil et n’a jamais questionné les éléments mettant en cause sa responsabilité. Elles en concluent en ce que la demande de contre-expertise est tardive et non justifiée.
Sur le fond, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS indiquent que l’expertise a mis en avant des désordres de condensation importante, dus à des ponts thermiques résultant de pièces non adaptées et à une absence totale de ventilation dans les planchers et dans les parois des chambres froides. Elles rappellent qu’il est ainsi constaté un manquement aux règles de l’art et un défaut de mise en oeuvre par l’absence de matériels adaptés. La SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS se joignent aux conclusions de l’expert judiciaire, en ce qu’il établit un défaut de prescription imputable à la SAS TELEWIG, un défaut de conception imputable à la SAS MBI/CF CUISINES et un défaut d’exécution de la SAS YGLOO. Elles rappellent que la SAS MBI/CF CUISINES ne peut s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’elle n’aurait pas participé de manière active aux travaux et n’aurait fait qu’acheter les matériaux pour les confier à la SAS YGLOO, rappelant que la SAS MBI/CF CUISINES est le contractant initial, responsable des sous-traitants choisis et des fabriquants retenus.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SAS M. B.I. exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, sollicite :
* à titre principal, le débouté des demandes ;
* à titre subsidiaire et avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire ;
* à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire des SAS TELEWIG et YGLOO ISOLATION à la garantir de la totalité des sommes qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
* en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS M. B.I. fait valoir qu’elle n’est intervenue que comme simple fournisseur de matériaux, et qu’elle ne saurait être assimilée à un constructeur n’ayant réalisé ni la fabrication, ni la pose des matériaux utilisés et n’ayant donné aucune instruction technique. Elle conclut en ce que les dispositions de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil ne lui sont pas applicables.
La SAS M. B.I. ajoute que sa responsabilité ne saurait non plus être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, en ce que ces dispositions supposent une inexécution contractuelle ou un retard dans l’exécution contractuelle. Elle rappelle qu’elle ne pouvait remédier à des désordres qui n’étaient pas apparents, dès lors que les travaux commandés avaient été réalisés.
Subsidiairement, la SAS M. B.I. fait valoir qu’il existe un doute sur l’engagement de sa responsabilité et que ce doute justifie la tenue d’une contre-expertise.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut en ce qu’elle a démontré que les désordres étaient dus aux fautes de son sous-traitant et de son fournisseur et que ces fautes contractuelles justifient qu’ils la garantissent de toute éventuelle condamnation.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SAS YGLOO ISOLATION et la SAS TELEWIG n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 07 octobre 2024.
Par mention au dossier du 02 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 03 février 2025 afin que le rapport d’expertise judiciaire soit produit par les parties.
A l’issue de l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 et rendu à cette date.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du coût des travaux de reprise :
* sur le rôle de la SAS M. B.I. :
Conformément aux dispositions des articles 1101 et 1103 du Code Civil, “ le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du Code Civil précise que “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du Code Civil ajoute que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant que le co-contractant est responsable de la bonne exécution de son obligation, ce y compris s’il sous-traite l’exécution de son obligation et utilise des matériaux non fabriqués par lui.
En l’espèce, le devis du 23 mai 2019, accepté par le client le 14 juin 2019, a été conclu entre la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS, client, et la SAS M. B.I. exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, professionnel.
L’obligation d’accomplir les travaux frigorifiques mentionnés dans les huit pages du devis incombe en conséquence à la SAS M. B.I., et cette dernière est responsable des éventuels malfaçons ou désordres constatés. La SAS M. B.I., co-contractant principal de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS, est en effet responsable des équipements et matériaux choisis et délivrés par la SAS TELEWIG, ainsi que des travaux réalisés par son sous-traitant, la SAS YGLOO ISOLATION.
La SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et la SCI INDIGO ne précisent pas le fondement juridique à l’appui de leur action, mais les développements et moyens soulevés permettent de constater une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SAS M. B.I. est responsable, en vertu du contrat signé, des travaux réalisés par sous-traitant, avec les équipements et matériaux fabriqués par la SAS TELEWIG.
Aussi, sa demande principale tendant à voir débouter les demandes formées à son égard en ce qu’elle n’aurait eu qu’un rôle d’intermédiaire sera rejetée.
* sur la demande de nouvelle expertise :
En l’espèce, la SAS M. B.I. sollicite une contre-expertise, aux motifs que l’engagement de sa responsabilité ne serait pas certaine et qu’une seconde expertise permettrait de disposer d’un nouvel avis.
Il convient de rappeler que les dispositions du Code Civil et du Code de Procédure Civile ne prévoient pas une possibilité de “contre-expertise” civile. Les règles applicables au déroulement d’une expertise judiciaire permettent de respecter le principe du contradictoire et ouvrent aux parties des possibilités de solliciter des compléments d’expertise et des précisions. Une fois le rapport d’expertise déposé, il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner en premier lieu un complément d’expertise, et, si nécessaire, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise, après avoir formellement écarté le rapport initial. Une nouvelle expertise revient à écarter la première expertise judiciaire jugée insuffisamment précise pour permettre d’apprécier l’application des règles de droit, mais ne revient pas à “mettre en concurrence” deux rapports d’expertise parce que le premier rapport n’irait pas dans le sens d’une partie.
En l’espèce, il est constant que la SAS M. B.I. a été régulièrement assignée dans le cadre de la procédure de référé et a été régulièrement avisée de la tenue d’une expertise judiciaire.
La SAS M. B.I. était présente, représentée par Monsieur [Z], responsable d’agence, lors de la réunion d’expertise du 29 juin 2021.
La SAS M. B.I. a également fait parvenir un courriel à l’expert le 30 septembre 2022, accompagné de six pièces.
La SAS M. B.I. a donc été parfaitement avisée de la procédure et de ses droits et n’a pas fait le choix d’être assistée par un conseil dans le cadre de la procédure d’expertise. Ce choix n’implique pas de facto qu’elle a droit à la tenue d’une nouvelle expertise.
Au surplus, le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [G] comporte dix-sept pages, les constatations sont illustrées par des photographies et l’expert fait part, de manière circonstanciée, de son avis sur l’origine des désordres et les travaux à réaliser.
La responsabilité des désordres correspond à une appréciation juridique des règles de droit, appréciation qui appartient aux juges du fond et non à l’expert. Il n’y a dès lors aucun motif légitime à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
* sur la responsabilité dans les désordres constatés :
La SAS M. B.I. a été sollicitée par la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS afin de réaliser des chambres froides.
La SAS M. B.I. a sollicité la SAS TELEWIG, fabricant de chambres froides modulaires, pour chiffrer le budget et établir un devis soumis à l’accord de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS.
Suite à l’acceptation du devis, la SAS M. B.I. a diffusé à la SAS TELEWIG un plan de principe du positionnement des chambres froides, et a passé commande du matériel mentionné dans l’offre de prix émise par la SAS TELEWIG.
L’installation des chambres froides a été effectuée par la SAS IGLOO ISOLATION.
L’expert met en exergue des phénomènes de condensation dans les chambres froides. Plus précisément, il est constaté :
* de la condensation dans le côté couloir, au niveau des fers en U posés sur les poteaux PVC des chambres froides. Dans le couloir, l’expert a mesuré une température de 21°C et une humidité relative de 72%, expliquant la condensation constatée parce que la température de la paroi côté couloir est de 14°C. Une température supérieure à 15,8°C serait nécessaire pour qu’il n’y ait pas de condensation.
* la paroi des chambres froides est d’une température de 5,1°C pour les légumes et de 3,7°C pour les viandes ;
* de la condensation sur le sol carrelé, en face de la chambre froide “viande”. Après séchage, un nouvel écoulement a été constaté.
* suite à l’ouverture de la cloison côté légumerie, il a été constaté une forte condensation sur les parois des chambres froides et au sol, ainsi que des moisissures au niveau des assemblages des cloisons.
* l’extrémité de la cloison de la légumerie est fermée sur toute la hauteur, les chambres froides reposent sur des longerons en PVC, il n’y a pas de ventilation.
Aussi, ces constatations permettent d’établir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que des désordres existent, caractérisés par des phénomènes importants de condensation et de moisissures.
L’expert explique que ces désordres sont dus, d’une part, à des ponts thermiques du fait de mise en oeuvre de pièces non adaptées, d’autre part, à une absence totale de ventilation dans l’espace entre le plancher béton carrelé et les planchers isolants des chambres froides, ainsi qu’entre les parois verticales des chambres froides et les parois de construction en périphérie.
Ces désordres sont imputables à la SAS M. B.I., co-contractant principal de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS, ainsi qu’à la SAS IGLOO ISOLATION, sous-traitant du co-contractant principal, et à la SAS TELEWIG, fournisseur des pièces non adaptées.
* sur l’indemnisation des conséquences des désordres :
L’expert préconise, au vu de l’état des cloisons, la réfection totale des chambres froides, consistant notamment en :
* la dépose et la repose des faux plafonds ;
* la dépose et la repose des évaporateurs frigorifiques et des canalisations ;
* la dépose et la repose des installations électriques ;
* la dépose des chambres froides ;
* l’installation de nouvelles chambres froides ;
* l’installation de grilles de ventilation naturelles.
L’expert précise que les travaux devraient durer trois semaines et avoir un coût de 40 199,76 euros.
Les travaux initiaux ont été réglés par la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et les conséquences liées à la nécessité de déposer l’installation et d’effectuer une nouvelle installation ne sont préjudiciables qu’à la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS, et non à la SCI INDIGO.
Aussi, seule la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS sera indemnisée de son préjudice de 40 199,76 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
La SAS LA DEMEURE DU MAUPAS formule également, en page 14 du rapport d’expertise, des demandes au titre d’autres préjudices.
S’il est justifié que les travaux de reprise vont nécessiter la mise en place d’armoires froides temporaires et un transfert des denrées vers les chambres froides provisoires, certaines demandes correspondent aux demandes formées au titre des frais irrépétibles ou ne sont objectivées par aucun élément.
Ainsi, la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS sera déboutée des demandes suivantes :
* estimation du temps perdu en cuisine du fait des travaux : l’estimation résulte d’un devis réalisé par la demanderesse, sans qu’aucun élément ne permette à la juridiction de comprendre les raisons d’une perte de temps en cuisine évaluée à 12 heures en trois semaines ;
* suivi en qualité de maître d’ouvrage et temps perdu pour la gestion du litige : les formalités accomplies pour la gestion du litige correspondent aux frais irrépétibles ; la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS ne peut pas demander une rémunération pour le suivi des travaux.
Seules les demandes suivantes seront retenues :
* 168,80 euros pour le transfert des denrées vers les chambres froides provisoires ;
* 168,80 euros pour le transfert des denrées vers les nouvelles chambres froides ;
* 168,80 euros pour la désinfection des chambres froides ;
* 2 380,80 euros correspondant au coût de la mise à disposition d’armoires froides pendant trois semaines ;
* 755 euros correspondant aux frais d’assistance lors de la réunion d’expertise ;
Soit un total de 3 642,20 euros.
Ce préjudice ne concerne que la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS.
La SCI INDIGO ne justifie d’aucun préjudice personnel, direct et certain, n’établissant pas que les désordres auraient causé des dommages sur son bien immobilier. Elle sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Aucun partage de responsabilité n’est opposable à la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS, laquelle est en droit de solliciter une condamnation in solidum des défendeurs.
Par conséquent, la SAS MBI, la SAS YGLOO ISOLATION et la SAS TELEWIG seront in solidum condamnées à payer à la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS les sommes de 40 199,76 euros et de 3 642,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les recours en garantie :
La SAS MBI forme une demande en garantie à l’encontre de son fournisseur et de son sous-traitant.
Il est établi que la SAS TELEWIG n’a pas prévu, dans son devis produit à son client, des pièces isolantes pour assembler les cloisons frigorifiques. Or, il appartenait à la SAS TELEWIG, en sa qualité de fournisseur et de constructeur des pièces produites, de délivrer un devis adapté au plan d’implantation envoyé par la SAS MBI et d’aviser son client sur toutes les pièces nécessaires et indispensables à un montage dans les règles de l’art. Aussi, il est caractérisé que la SAS TELEWIG a commis une faute contractuelle à l’égard de la SAS MBI.
Il est également établi que la SAS IGLOO ISOLATION a procédé au montage des chambres froides, ce alors qu’elle se devait, en sa qualité de professionnel, d’avertir la SAS MBI sur les pièces inadaptées qu’elle a assemblées et sur les conséquences d’une absence de ventilation. Elle a donc commis une faute contractuelle à l’égard de la SAS MBI.
Néanmoins, la SAS MBI, si elle a subi les conséquences des manquements contractuels de son sous-traitant et de son fournisseur, ne peut pas s’exonérer de toute responsabilité dans la survenue des désordres. La SAS MBI est un professionnel. Elle a été sollicitée dans son domaine de compétences et aurait dû veiller à ce que les pièces préconisées par son fournisseur étaient adaptées et pouvaient être installées par son sous-traitant en toute confiance. La SAS MBI n’a pas eu un rôle d’intermédiaire dans la chaîne contractuelle, mais a été missionnée pour concevoir les travaux sollicités par la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et les mettre en oeuvre. Il lui appartenait de veiller à ce que sa mission soit réalisée correctement.
Par conséquent, la SAS MBI est responsable à hauteur de 50% des désordres subis par la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS, la SAS TELEWIG à hauteur de 30% et la SAS YGLOO ISOLATION à hauteur de 20%
La SAS TELEWIG sera condamnée à garantir la SAS MBI à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées, et la SAS IGLOO ISOLATION à hauteur de 20%.
Sur les demandes accessoires :
La SAS MBI, la SAS TELEWIG et la SAS IGLOO ISOLATION seront, in solidum, condamnées au paiement des dépens.
La SAS LA DEMEURE DU MAUPAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la SAS MBI, la SAS TELEWIG et la SAS IGLOO ISOLATION au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI INDIGO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la Société par Actions Simplifiées MBI, exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, la Société par Actions Simplifiées YGLOO ISOLATION et la Société par Actions Simplifiées TELEWIG à verser à la Société par Actions Simplifiées LA DEMEURE DU MAUPAS les sommes suivantes :
— 40 199,76 euros (quarante-mille-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre des travaux de reprise ;
— 3 642,20 euros (trois-mille-six-cent-quarante-deux euros et vingt centimes) au titre des préjudices matériels complémentaires ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiées LA DEMEURE DU MAUPAS du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la Société Civile Immobilière INDIGO de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées YGLOO ISOLATION à garantir la Société par Actions Simplifiées MBI, exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées TELEWIG à garantir la Société par Actions Simplifiées MBI, exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la Société par Actions Simplifiées MBI, exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, la Société par Actions Simplifiées YGLOO ISOLATION et la Société par Actions Simplifiées TELEWIG à verser à la Société par Actions Simplifiées LA DEMEURE DU MAUPAS la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la Société Civile Immobilière INDIGO de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la Société par Actions Simplifiées MBI, exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, la Société par Actions Simplifiées YGLOO ISOLATION et la Société par Actions Simplifiées TELEWIG au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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