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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00139 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWVN
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [B]
demeurant 2, rue du pelvoux – 68278 WITTENHEIM
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, la société ACTION France a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle Monsieur [J] [B] aurait été victime d’un accident du travail le 07 juillet 2021 à 11h00 alors qu’il effectuait une mise en rayon. Par courrier du même jour, l’employeur a émis des réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2021 par le Docteur [I], praticien au Centre hospitalier à Pfastatt, fait état d’une « lombalgie sciatique S1 G – IRM demandé ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié le 08 novembre 2021 à Monsieur [B] un refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier du 29 décembre 2021, Monsieur [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin. Il a indiqué que le matin du 07 juillet 2021, alors qu’il était sur son lieu de travail et qu’il portait un carton lourd avec des produits ménagers, il aurait ressenti une douleur fulgurante dans le dos. Il a également indiqué dans son courrier qu’un collègue était présent au moment des faits et que lors de sa pause, il a dû se coucher à terre tellement la douleur était importante.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [B] a saisi le tribunal par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 mars 2022.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [J] [B], n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 12 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [B] à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 08 novembre 2021 refusant la prise en charge de l’accident du travail du 07 juillet 2021 dont il a été victime et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Dire et juger la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 08 novembre 2021 refusant la prise en charge de l’accident du travail du 07 juillet 2021 dont a été victime Monsieur [B] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 29 décembre 2021 inopposables à Monsieur [B] ;
En tout état de cause,
— Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 08 novembre 2021 refusant la prise en charge de l’accident du travail du 07 juillet 2021 dont a été victime Monsieur [B] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours amiable du 29 décembre 2021 ;
— Dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [B] en date du 07 juillet 2021 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [B] du 07 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclarer la CPAM du Haut-Rhin irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre aux conclusions du 30 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [B] sollicite la reconnaissance d’un accident du travail sur la base de ses seules allégations, sans aucun élément pour corroborer le fait accidentel qui serait à l’origine de sa lombosciatalgie ;
— Constater ainsi que Monsieur [B] n’apporte aucunement la preuve que la lésion constatée par certificat médical du 08 juillet 2021 est survenue au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité est inopérante en l’espèce ;
— Confirmer en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 08 novembre 2021 de l’accident déclaré le 07 juillet 2021 par le requérant ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier du 29 décembre 2021, Monsieur [B] a contesté la décision de la CPAM du 08 novembre 2021 en saisissant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [B] a saisi le tribunal par requête déposée au greffe du pôle social le 28 mars 2022.
Le recours est donc régulier et recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire invoquée
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué la lettre de réserves de l’employeur avec la liste des salariés présents le jour des faits.
A ce titre, le requérant rappelle qu’il aurait mentionné un témoin dénommé « [H] », présent le jour des faits et il reproche à son employeur de ne pas joindre à son courrier de réserves, la liste des salariés présents le jour de l’accident dont il se prévaut.
Concernant ce témoin, l’assuré estime que l’absence de communication de la liste des salariés présents l’aurait empêché de solliciter l’audition du témoin cité, lui causant ainsi un grief.
Enfin, il ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé du moment où l’entier dossier serait à sa disposition pour qu’il puisse le consulter. Il explique qu’elle se serait contentée de lui dire que lorsque l’étude du dossier serait terminée, il aurait la possibilité de consulter les pièces. Néanmoins, Monsieur [B] soutient qu’elle ne serait jamais revenue vers lui une fois l’étude terminée.
Monsieur [B] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge en raison d’une violation du principe du contradictoire et d’ordonner la prise en charge des faits du 07 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
De son côté, la CPAM soutient qu’il résulte de l’historique de consultation QRP que Monsieur [B] a été avisé par mail du 22 octobre 2021 et par courrier du 16 août 2021 que l’entier dossier était à sa disposition et consultable en ligne.
La caisse ajoute que par ce biais, Monsieur [B] avait accès au courrier de réserves de son employeur ainsi qu’à la liste des personnes présentes qui était annexée. En tant que de besoin, elle indique qu’elle produit aux débats ce document et précise que cela n’a aucun emport sur l’objet du litige.
Il est également indiqué que Monsieur [B] n’a pas consulté le site QRP pour prendre connaissance du dossier en ligne.
Sur la réception du courrier du 16 août 2021, la caisse précise que l’assuré a été avisé par la Poste mais qu’il n’a pas cherché la lettre et le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Enfin, concernant la liste du personnel non communiquée et l’empêchement de faire auditionner un témoin, la CPAM relève que si témoin il y avait eu, Monsieur [B] n’aurait pas eu besoin de connaître la liste du personnel présent ni l’identité du témoin.
Enfin, la caisse soutient que Monsieur [B] se montre d’une particulière mauvaise foi sur ce point.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 16 août 2021, la CPAM du Haut-Rhin a avisé Monsieur [B] que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet au 13 août 2021.
Il est également indiqué que” lorsque l’étude du dossier sera terminée, il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 octobre 2021 au 05 novembre 2021, directement en ligne”.
Enfin, la caisse lui précise également que le dossier restera consultable jusqu’à sa décision (pièce CPAM n°8).
Il s’en déduit que la lettre de réserves de l’employeur transmise avec en annexe la liste des personnes présentes sur le site le jour des faits faisant partie du dossier de la caisse étaient disponibles et consultables par le demandeur.
Il est également indiqué que ce courrier a été envoyé en recommandé avec accusé de réception sous le numéro « 2C16542453709 » dont il est produit l’accusé de réception aux débats.
Le tribunal constate qu’il y figure la mention « pli avisé et non réclamé » alors que Monsieur [B] a été avisé le 19 août 2021 (pièce CPAM n°11).
Il s’en déduit que le requérant ne peut valablement reprocher à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas l’avoir informé des délais dans lesquels il pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
En outre, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir interrogé la caisse pour obtenir ces informations d’une autre manière et enfin, il ressort de l’historique de consultation QRP produit par la CPAM, qu’il ne s’est pas non plus connecté en ligne pour consulter son dossier ou formuler des observations (pièce CPAM n°9).
Par ailleurs, le tribunal estime que dans la mesure où Monsieur [B] a cité un témoin dénommé « [H] » comme ayant assisté directement aux faits décrits le 07 juillet 2021, il n’était pas indispensable de se voir communiquer la liste des personnes présentes par son employeur pour pouvoir recueillir son témoignage. En effet, en page 3 et 5 de ses conclusions du 12 septembre 2024, Monsieur [B] indique qu’il s’agissait d’un « collègue de travail ». Par conséquent, il lui était loisible de contacter ce collègue aux fins d’attester en justice.
Enfin, le tribunal constate que le demandeur estime avoir subi un grief mais il n’en démontre aucunement l’existence. En effet, la liste des salariés a été produite à toutes fins utiles par la CPAM avec ses conclusions du 20 janvier 2023 et le tribunal constate qu’il n’y a aucun salarié portant le nom ou le prénom de « [H] ».
En conséquence, le tribunal estime que les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire sont inopérants et que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance d’un accident du travail a été respectée par la CPAM du Haut-Rhin.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident.
Il est constant que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique tant dans les relations entre la caisse et le salarié, que dans les relations entre la caisse et l’employeur.
Néanmoins, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il convient de rappeler que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la prise en charge de l’accident de trajet dont aurait été victime Monsieur [B] le 07 juillet 2021 au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même des présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Il était également rappelé à Monsieur [B] qu’il incombe à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
Le tribunal constate que suite à la déclaration d’accident du travail, l’employeur de Monsieur [B] a émis les réserves suivantes par courrier du 12 juillet 2021 :
— « Le 07 Juillet 2021, M [B] faisait de la mise en rayon. Notre salarié a fait sa journée de travail tout à fait normalement jusqu’à 13h55 sans signalé aucun fait accidentel,
— De plus, M [B] est dans l’incapacité de fournir une heure exacte d’un fait accidentel.
— L’absence de témoin est pour nous anormale. Vous trouverez ci-joint la liste des personnes présentent dans l’unité de travail de M [B] le 07/07/2021.
— M [B] est actuellement en plein déménagement. Un évènement aurait très bien pu avoir lieu sans lien avec l’activité professionnelle de la salariée ».
Au soutien de son recours, Monsieur [B] rappelle qu’il a ressenti une douleur fulgurante suite au port de charges lourdes au temps et sur son lieu de travail, caractérisant, selon lui, un accident du travail.
Monsieur [B] affirme qu’il résulte de la littérature médicale que la hernie discale peut apparaitre suite à un mouvement brusque du dos et à un effort de soulèvement. Il reproche à la caisse d’avoir acté le refus de prise en charge sur la base des seules déclarations de son employeur qui a tenté d’échapper aux conséquences d’un accident du travail par son courrier de réserves.
Par ailleurs, l’assuré relève que Madame [L], citée en qualité de première personne avisée, l’a été dans la mesure où elle a établi la déclaration d’accident du travail et non pas parce qu’elle a été témoin des faits. Monsieur [B] reproche à la CPAM d’avoir pris en considération les allégations de cette dernière selon lesquelles « tout allait bien » le jour des faits.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin soutient que les éléments du dossier et les arguments du requérant ne permettent pas de démontrer qu’un fait accidentel se serait produit le 07 juillet 2021 au temps et au lieu du travail.
La caisse explique également que, hors cas d’un choc brutal, la lombosciatique constatée le 08 juillet 2021 et la hernie discale diagnostiquée le 13 juillet 2021 constituent des pathologies d’usure, du vieillissement naturel du rachis ne pouvant survenir de manière brutale.
Elle explique également que s’il s’agit de pathologies imputables à l’activité professionnelle, il incombait à Monsieur [B] d’établir une déclaration de maladie professionnelle.
Par ailleurs, la CPAM relève que le demandeur ne produit pas le témoignage du témoin ([H]) dont il se prévaut au moment de compléter le questionnaire. Elle ajoute que Madame [L], responsable du magasin, aurait affirmé que Monsieur [B] « allait très bien » le 07 juillet 2021.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 12 juillet 2021 que Monsieur [B] aurait ressenti une douleur au dos alors qu’il procédait à une mise en rayon le 07 juillet 2021. Aucune heure précise n’est indiquée sur la déclaration concernant la survenance des faits.
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2021 par le Docteur [I], praticien au Centre hospitalier de Pfastatt, mentionne : « lombalgie sciatique S1 G – IRM demandée ».
Il est produit aux débats un compte rendu d’IRM du rachis lombaire pratiqué le 16 juillet 2021 lequel conclut à une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche comprimant le sac dural à la hauteur de l’émergence de la racine S1 gauche expliquant la symptomatologie clinique et une absence d’anomalie disco-vertébrale (pièce CPAM n°5).
Il ressort du questionnaire complété par Monsieur [B] que ce dernier a indiqué qu’il n’y avait pas de témoin de l’accident et n’a mentionné aucun collègue qui aurait été susceptible de témoigner de son état de santé avant et/ou après l’accident (pièce CPAM n°6).
Sur la déclaration d’accident du travail du 12 juillet 2021, Madame [E] [L] a été mentionnée comme étant la première personne avisée par les faits (pièce CPAM n°1). Sur interrogation de la caisse, elle a indiqué n’avoir aucunement été témoin des faits mais simplement avoir rédigé la déclaration d’accident du travail à réception de l’arrêt de travail de Monsieur [B]. Elle indique par ailleurs : « La victime allait très bien le jour où apparemment il aurait eu cet accident ».
Le maintien du salarié sur son lieu de travail jusqu’à la fin de son service n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’un accident du travail survenu au cours de la journée.
Or, la difficulté réside dans la preuve de la survenance d’un évènement soudain et précis à l’origine de l’accident et au temps du travail.
Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’un fait précis, soudain et indépendant de toute autre pathologie évoluant pour son propre compte, étant à l’origine des faits relatés par Monsieur [J] [B], le tribunal ne peut que constater que la matérialité de l’accident du 07 juillet 2021 n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que le refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [J] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Aussi, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [B], partie succombante, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal déboute Monsieur [J] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [J] [B] recevable ;
CONSTATE que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Haut-Rhin ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [J] [B] le 07 juillet 2021 n’est pas démontrée ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 08 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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