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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2DG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00013
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré le 10 janvier 2025 et avons prorogé la 31 janvier 2025 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI TOLOMI
dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :BOB 302
ET :
La société SAMARA CHICKEN SPOT
dont le siège social est sis sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 1992, renouvelé le 15 avril 2019, la société SCI TOLOMI a consenti à SAMARA CHICKEN SPOT un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à 93190 Livry Gargan.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SCI TOLOMI a fait délivrer à la société SAMARA CHICKEN SPOT un commandement de payer visant la somme au principal de 6.865,27 euros au 29 mai 2024 inclus.
Par acte du 11 octobre 2024, la société TOLOMI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SAMARA CHICKEN SPOT , pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers le 7 juillet 2024 ;obtenir l’expulsion de la société SAMARA CHICKEN SPOT sous astreinte, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.445,92 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 13 août 2024 inclus, une indemnité d’occupation correspondant au loyer contractuel outre les accessoires du loyer à compter du 7 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ; outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
À l’audience, la société TOLOMI maintient ses demandes à l’encontre de la société SAMARA CHICKEN SPOT.
En défense, la société SAMARA CHICKEN SPOT n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.865,27 euros au 29 mai 2024 inclus.
Il résulte du décompte produit à l’audience que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois prorogé au premier jour ouvrable.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issu du délai légal, soit le 07 juillet 2024.
La société TOLOMI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé que la société SAMARA CHICKEN SPOT reste lui devoir une somme de 7.445,92 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 13 août 2024 inclus.
Cette obligation n’étant pas contestée, la société SAMARA CHICKEN SPOT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Compte tenu du préjudice causé du fait du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, la société SAMARA CHICKEN SPOT sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuelle augmenté des charges et accessoires.
La société SAMARA CHICKEN SPOT , succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les états de nantissement.
Enfin, il sera fait application au nom de l’équité des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 7 juillet 2024;
Condamnons la société SAMARA CHICKEN SPOT à payer à la société TOLOMI la somme provisionnelle de 7.445,92 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 13 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société SAMARA CHICKEN SPOT à payer à la SCI TOLOMI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuelle augmenté des charges et accessoires à compter du 7 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués et remise des clés.
Condamnons la société SAMARA CHICKEN SPOT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des états de nantissement.
Condamnons la société SAMARA CHICKEN SPOT à payer à la SCI TOLOMI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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