Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00913 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O4T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mars 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2025 reçue et enregistrée le 10 Mars 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[O] [E] [I] se disant [B] [L]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 1] (SENEGAL) se disant né le 28 décembre 1999 à [Localité 3] (SENEGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [E] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 23 septembre 2022 a condamné [O] [E] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2025, reçue le 10 Mars 2025 à 14h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [O] [E] [I] soutient que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ses diligences, faute de saisine des autorités espagnoles aux fins de réadmission de l’intéressé, celui-ci justifiant avoir bénéficié d’un droit au séjour dans ce pays sous l’identité de [B] [L] ;
Attendu cependant que les contestations portant sur la désignation du pays de renvoi échappent à la compétence du juge judiciaire ; qu’en l’espèce, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 8 mars 2025 disant que [I] [O] [E], alias [K] [O], alias [L] [B], serait éloigné à destination du Sénégal ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que l’autorité préfectorale qui verse aux débats la copie d’un passeport sénégalais au nom de [O] [E] [I] justifie de la saisine des autorités consulaires sénégalaises aux fins de délivrance d’un laisser-passer par courrier électronique du 10 mars 2025 ; qu’elle n’était pas tenue de solliciter dans le même temps les autorités espagnoles, étant observé que le droit au séjour de l’intéressé dans ce pays est à ce jour échu;
Que les diligences de l’autorité préfectorale sont donc suffisantes ;
Attendu pour le surplus que la situation de [O] [E] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dans la mesure où l’intéressé ne justifie d’aucune adresse sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [E] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [E] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [E] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Audience ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Mariage ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Successions ·
- Instance ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Caution ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Scolarité ·
- Père
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Père
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Professeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Reconventionnelle
- Mandat ·
- Villa ·
- Agence ·
- Révocation ·
- Nom commercial ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Logement
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.