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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BUROTEYCPOLE c/ SAS MENAPS |
Texte intégral
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02285 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUS
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
à la SELARLU BOUCHE JEAN-PAUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SAS BUROTEYCPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS MENAPS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SAS BUROTEYCPOLE a assigné la SAS MENAPS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et la condamner au paiement provisionnel au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 février 2025.
La SAS BUROTEYCPOLE, mais également la SAS MENAPS, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, tel que consigné au sein de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties ont convenu que chacune d’elle conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
HOMOLOGUONS l’accord convenu entre les parties et consigné dans leurs conclusions respectives et repris in extenso ci-dessous :
FIXONS à la somme de 30.890,21 euros TTC la dette au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus arrêtés au 31 décembre 2024 ;
FIXONS à la somme de 9.769,55 euros par trimestre pour le lot numéro 0004 et à la somme de 9.877,90 par trimestre pour le lot numéro 0005, sous réserve de l’indexation annuelle à intervenir, l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
AUTORISONS la SAS MENAPS à s’acquitter de la somme de 30.890,21 euros au moyen de NEUF mensualités de 3.432,25 euros chacune, payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2025 par prélèvement bancaire, en sus des loyers et des charges courants payables également par prélèvement bancaire ;
DISONS que seront suspendus les effets de la clause résolutoire acquise au profit du bailleur à la suite des commandements de payer en date des 26 et 28 janvier 2022, ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible, les clauses résolutoires seront acquises de plein droit et produiront leur plein et entier effet et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DISONS que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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