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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 nov. 2024, n° 22/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04620 du 12 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01534 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DWO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2022, [S] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision du médecin expert [O] [X], la déclarant apte à reprendre une activité professionnelle.
À l’audience du 12 Novembre 2024, la représentante de la [7] soulève l’irrecebilité du recours pour non-saisine de la commission de recours amiable de la caisse.
La convocation à l’audiende, envoyée par lettre recommandée à [S] [V] est revenu au greffe avec la mention “ pli avisé non réclamé”; celle-ci ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [S] [V] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L4AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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