Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00863 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [F]
Dossier n° N° RG 26/00863 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 06 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] se disant [L] [G], alias [J] [V], alias [J] [O], alias [L] [A], né le 15 octobre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] se disant [L] [G], alias [J] [V], alias [J] [O], alias [L] [A] né le 15 octobre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité algérienne prise le 21 avril 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 22 avril 2026 à 09h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 09h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] se disant [L] [G], alias [J] [V], alias [J] [O], alias [L] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [I] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] se disant [L] [G], né le 15 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France en 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour de trois ans, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 17 décembre 2018, régulièrement notifié le 18 décembre 2018 à 9h44 et a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 06 septembre 2019, régulièrement notifiée le même jour à 10h20.
Il a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 27 juin 2019, prononçant une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans et d’un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 03 février 2022, prononçant une interdiction définitive du territoire du territoire français, lequel jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 22 juin 2022.
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’uneinterdiction de retour de cinq ans, prononcé par la préfecture de l’Hérault le 06 mai 2025, régulièrement notifié le 16 mai 2025 à 14h40.
Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois sur jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 décembre 2025 pour vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral de la Haute-Garonne du 21 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le 22 avril 2026 à 9h50.
Par requête datée du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h33, Monsieur le préfet de la Haute-Garonne demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A l’audience du 26 avril 2026, le conseil de Monsieur [H] se disant [L] [G], lors de l’audience, soulève des fins de non-recevoir portant sur les pièces utiles justificatives non communiquées et l’absence de connaissance des diligences accomplies par la préfecture.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les fins de non-recevoir
— Sur l’absence de communication de l’arrêté de placement en CRA du 4 septembre 2019
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [H] se disant [L] [G] soulève une fin de non recevoir en ce que le précédent arrêté de placement en centre de rétention administrative de l’intéressé en date du 4 septembre 2019 n’est pas communiqué au dossier.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, les précédentes procédures de placement en rétention ne sont pas essentielles à la compréhension de la situation actuelle de l’étranger (laquelle en 2026 est différente de celle de 2019) de sorte que l’arrêté de placement en centre de rétention administrative de 2019 n’est pas une pièce justificative utile au stade de la recevabilité de la requête.
La requête sera donc déclarée recevable et ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence de connaissance des diligences accomplies par l’autorité administrative
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [H] se disant [L] [G] soulève une fin de non recevoir en ce qu’il n’est pas possible de s’assurer que toutes les diligences ont bien été accomplies par l’autorité administrative.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production des éléments de preuve permettant d’établir la réalité et l’utilité des diligences entreprises par l’administration pour exécuter l’éloignement ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile, il s’agit uniquement de pièces à apprécier au stade du fond, au titre des éléments probatoires, ce qui ne relève pas de la recevabilité.
Le moyen sera écarté.
— Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir adressé au consulat du Maroc et au consulat d’Algérie un mail de saisine daté du 10 mars 2026 concernant Monsieur [H] se disant [L] [G] ayant différents alias, qu’il y a eu une relance par mail le 20 mars 2026 auprès des deux autorités consulaires, que le 24 mars 2026, le consulat d’Algérie a répondu qu’une audition aurait lieu le 8 avril 2026, qu’une réponse a été apportée par le consulat du Maroc réceptionnée le 10 avril 2026 indiquant qu’aucune concordance n’avait pu être déterminée, que le 10 avril 2026, le consulat d’Algérie a demandé de leur faire parvenir la fiche décadactylaire sous format «NIST» et que les empreintes sous format NIST pour Monsieur [L] [G] ont été envoyés par mail du par la préfecture le 17 avril 2026.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur [H] se disant [L] [G] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les fins de non-recevoir ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [H] se disant [L] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [H] se disant [L] [G], alias [J] [V], alias [J] [O], alias [L] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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