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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 20/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 20/00335 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O7YS
AFFAIRE : [T] [J] / Me [G] [S] – Mandataire liquidateur
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant CHEZ M.[K] [X] [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001114 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Dispensé de comparution
ayant pour avocat Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Me [G] [S] – Mandataire liquidateur de la SAS [6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [O] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 08 juillet 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu l’accident du travail du 19 juillet 2017 dont monsieur [T] [J] a été victime et a prononcé le sursis à statuer sur la demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’information judiciaire pendante devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l’infraction ne saurait être caractérisée dans la mesure où ni le contexte des travaux, la sécurisation du chantier et le lien de subordination entre monsieur [T] [J] et la SAS [6] ne sont établis.
Par arrêt du 25 avril 2024 de la cour d’appel de [Localité 8], cette décision sera infirmée et la demande de monsieur [T] [J] de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ledit accident sera rejetée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [J], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées au greffe de :
Déclarer que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de la SAS [6] ;Ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices indemnisables dans ce cadre juridique ;Condamner la [3] à lui verser une provision à hauteur de 5.000,00 euros ;Ordonner l’exécution provisoire ;Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [3] ;Condamner la SAS [6] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [T] [J] fait valoir que la SAS [6] a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où les travaux situés en hauteur qu’il effectuait le 19 juillet 2017 étaient dépourvus de mesures de sécurité notamment de barrière, ce qui a causé sa chute de plusieurs mètres.
En défense, la SAS [6], en liquidation judiciaire ayant pour mandataire judiciaire, maître [G] [N] – [F], n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
La [5], régulièrement représentée par madame [O] [W] selon un mandat du 1er octobre 2024, sollicite que la juridiction de céans déboute monsieur [T] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme de sécurité sociale soutient essentiellement que l’accident du travail étant une condition nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’absence d’accident du travail pour défaut de preuve du caractère professionnel des faits litigieux décidé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 25 avril 2024, désormais définitif, ne permet pas d’accueillir favorablement la prétention de monsieur [T] [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Or, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.
Cependant, une action de reconnaissance de faute inexcusable peut aboutir même si l’accident, ou la maladie, n’a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire, les juges étant tenus de rechercher au préalable, la qualification juridique réelle de l’accident.
En l’espèce, il est constant qu’en décidant, le 07 octobre 2019 de refuser la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont monsieur [T] [J] a été victime le 19 juillet 2017 suite à une chute d’un échafaudage d’une hauteur de trois mètres, la [5] a justement qualifié les faits litigieux dans la mesure où l’arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 8] du 25 avril 2024 a rejeté la reconnaissance dudit accident du travail.
Or, au vu des éléments qui précédent, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée que pour des faits ayant le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [T] [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la SAS [6] ainsi que des autres prétentions s’y rapportant.
Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Monsieur [T] [J] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [T] [J], succombant, il conviendra d’écarter sa demande en remboursement des frais irrépétibles.
2-3. Sur l’exécution provisoire du présent jugement
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement est commun à la [3] ;
CONDAMNE monsieur [T] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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