Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMO CENTER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. IMMO CENTER c/ [H], [W]
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3FS
Grosse(s) délivrée(s)
à SAS IMMO CENTER
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [D] [H]
à M. [R] [W]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.S. IMMO CENTER
domiciliée : chez DOM CENTER
Représenté par M. [O] [F]
9 Route de Turin
06300 NICE
représentée par M. [G] [Y], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS:
Madame [D] [H] épouse [W]
9 rue des Bleuets
06300 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [W]
9 rue des Bleuets
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 avril 2024, La SAS IMMO CENTER a fait convoquer Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W], devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3 791,49 euros à titre principal correspondant à un impayé locatif et de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, La SAS IMMO CENTER maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame [W] ont été locataires d’un appartement suivant bail en date du 28 novembre 2019 conclu pour d’une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction.
Qu’à compter du mois de mai 2022 ils ont cessé le paiement de leur loyer et ont ainsi atteint au 10 mai 2022 une dette locative d’un montant de 3 630 euros.
Que fin mai 2023, les époux [W] ont quitté le logement loué sans respecter de préavis ni permettre de procéder à un état des lieux de sortie.
Que la SAS IMMO CENTER a fait délivrer à leur encontre un commandement de payer en date du 12 octobre 2023 pour un montant de 3 791,49 euros demeuré à ce jour infructueux.
Qu’ils sollicitent outre le remboursement de cette somme, 800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts dus depuis le 10 mai 2023.
Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] sont non comparants bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 16 octobre 2024.
Une tentative de conciliation en date du 26 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 28 novembre 2019, Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont loué auprès de la SAS IMMO CENTER un logement non meublé pour une durée de trois renouvelable par tacite reconduction pour un loyer mensuel de 866 euros toutes charges comprises.
Aux termes de deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 février et 10 mai 2023, la SAS IMMO CENTER a réclamé aux époux [W] le montant des loyers non versés et dus du 30 novembre 2022 au mois de mai 2023, soit la somme de 3 639 euros.
Un commandement de payer leur a été délivré par voie de commissaire de justice le 12 octobre 2023 pour un montant de 3 639 euros en principal assorti des frais d’un montant de 152,49 euros mais il est demeuré infructueux.
Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] qui ne se sont toujours pas acquittés du montant des loyers dus n’apportent aucun élément permettant de justifier leur défaillance et leur manquement à leurs obligations contractuelles.
Dans ces conditions La SAS IMMMO CENTER est parfaitement fondée à demander le paiement de la somme qui lui est due.
Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] seront par conséquent condamnés à payer à la requérante la somme de 3 639,49 euros due au titre de l’arriéré locatif, assortie des frais d’un montant de 152,49 euros, soit la somme totale de 3 791,49 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante sollicite le versement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, cette demande apparait totalement justifiée par les nombreuses démarches qu’elle a été contrainte d’entreprendre face à des locataires qui font peu de cas des règles légales mises à leur charge dans l’exécution d’un contrat de bail et qui se sont pour le moins montrés récalcitrants.
Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500,00 euros et de condamner Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à payer à La SAS IMMO CENTER la somme de 3 791,49 euros au titre des arriérés de loyers dus ;
Condamne Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à payer à La SAS IMMO CENTER la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Location ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Instance ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Territoire français
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Garde ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions ·
- Vente
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Dommage ·
- Agence immobilière ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Dégradations
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Réhabilitation ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Protection
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Déclaration au greffe ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Débiteur ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.