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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00252
DOSSIER : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 07 Septembre 1965 à TALAVERA DE LA RENA (ESPAGNE)
12 avenue Romain Rolland
13630 EYRAGUES
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H]-[R]
né le 01 Mai 1993 à CAVAILLON (84300)
5 rue du Four
13690 GRAVESON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 avril 2025, Monsieur [E] [F], demeurant 1360 Route d’Avignon à Graveson (13690), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [H] [T] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [F] a donné à bail le 1er juin 2024 à Monsieur [H] [T] un logement à usage d’habitation situé 5 rue du Four à Graveson (13690) moyennant un loyer mensuel de 500 € outre les charges.
Monsieur [H] [T] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [E] [F] a fait délivrer à Monsieur [H] [T] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [H] [T] n’a pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [E] [F] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [H] [T].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
o Le condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 31 juillet 2025, représentant la somme de 3 650 €,
o Le condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Le condamner au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur ne s’est pas présenté au rendez-vous car il retravaillait.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [T] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [E] [F] justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 21 janvier 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 8 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [H] [T]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [H] [T] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2024
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 17 janvier 2025 à Monsieur [H] [T] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A la lecture du décompte fourni par le Bailleur, il apparait que Monsieur [H] [T] a repris le paiement du loyer depuis mars 2025.
Monsieur [E] [F] maintient ses demandes.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Monsieur [H] [T] pourra être expulsé.
En cas d’expulsion, il devra, en conséquence, payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par Monsieur [E] [F] s’élèvent à la somme de 3 650 €, au 31 juillet. 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la partie demanderesse, les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, Par ailleurs le loyer de juillet ne peut être inclus dans le décompte, celui n’étant pas exigible à la date de la présente audience, soit la somme de 500 € à déduire.
Monsieur [H] [T] sera condamné au paiement de cette somme, soit 3150€.
Monsieur [E] [F] sera débouté du surplus de ses demandes,
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E] [F].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Condamnons Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [E] [F] à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 3 150 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 30 juin 2025,
Autorisons Monsieur [H] [T] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 87 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de règlement par Monsieur [H] [T] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
Disons que, dans ce cas, Monsieur [H] [T] pourra alors être expulsé de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,
Condamnons Monsieur [H] [T] dans ce cas, à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [T] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer,
Déboute Monsieur [E] [F] du surplus de ses demandes,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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