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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02941 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [P] [J] [G]
née le 02 Septembre 1934 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
Madame [C] [R]
née le 24 Novembre 1958 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Monsieur [T] [R]
né le 10 Novembre 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Intervenant tous les trois en qualité d’héritiers de Madame [Z] [R] décédée le 10 mars 2023.
Tous trois représentés par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2018, Madame [Z] [R] a acquis auprès de la société CAP JANET
AUTOMOBILES un véhicule de marque NISSAN Qashqai immatriculé ES 329 FG par le biais d’un contrat de location avec option d’achat.
Le premier entretien du véhicule a été fait par la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 9], concessionnaire NISSAN le 9 décembre 2019.
Le véhicule, tombé en panne au mois de juin 2021, a été confié à la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 9] qui a établi un devis de réparation du volant moteur et de l’embrayage pour la somme de 2 976,76 €.
Madame [Z] [R] a obtenu par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, la désignation d’une expert judiciaire chargé d’examiner la voiture au contradictoire de toutes les parties
Par acte du 29 août 2024, Madame [S] [G], Madame [C] [R] et Monsieur [T] [R], ayants droit de Mme Madame [Z] [R], décédée le 10 mars 2023, ont fait assigner la société NISSAN WEST EUROPE, constructeur du véhicule, afin que l’expertise lui soit déclarée opposable.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [S] [G], Madame [C] [R] et Monsieur [T] [R] ont réitéré leur demande.
La société NISSAN WEST EUROPE, citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société NISSAN WEST EUROPE, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [S] [G], Madame [C] [R] et Monsieur [T] [R] ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société NISSAN WEST EUROPE l’ordonnance de référé de céans du 21 octobre 2022 (RG n°22.2800) et les opérations d’expertise confiées à l’expert [U] [B] ;
Disons que la société NISSAN WEST EUROPE sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes les observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [S] [G], Madame [C] [R] et Monsieur [T] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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