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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 24/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03734 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXZH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [Z] [M]
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Grosse : le
la SCP CANIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP CANIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP CANIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 septembre 2018, Monsieur [Y] [Z] [M] a été renversé par une voiture conduite par Monsieur [T] [J] alors qu’il circulait à pied. Il a souffert de nombreuses blessures.
Monsieur [Y] [Z] [M] a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE (société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), assureur du conducteur, devant la présente juridiction par exploit d’huissier signifié le 26 janvier 2022.
L’ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure avec l’instance RG 22/02295 opposant Monsieur [Y] [Z] [M] à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire a :
Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 2592,2 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 1920 euros en réparation de son préjudice relatif aux frais divers,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 5290,46 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs pour la période du 1er octobre 2019 au 8 septembre 2021 exclusivement,Réservé l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs éventuellement subie à compter du 9 septembre 2021,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice relatif à l’incidence professionnelle,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 1301,4 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 4500 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 9360 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,Dit que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens,Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Maintenu l’exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 4 septembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a :
Confirmé le jugement à l’exception des dispositions portant sur : la perte de gains actuels la tierce personne la perte de gains futurs Statuant à nouveau : Condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) à verser à M. [Z] [M] les sommes suivantes : 2 330.54 euros en réparation du préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels ; 960 euros au titre de la tierce personne ; Sursis à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains futurs dans l’attente de la liquidation des droits à retraite de M. [Z] [M] ; Dit le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme ; Débouté M. [Z] [M] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ; Réservé les dépens.
Par acte extra-judiciaire en date du 1er octobre 2024, Monsieur [S] [M] a assigné GROUPAMA et la CPAM du PUY DE DOME devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND et sollicite de voir :
— Condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 25.930,74 € au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2024
— Réserver le poste de gains professionnels futurs à échoir
— Condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 08 janvier 2025, Monsieur [S] [M] sollicite de voir :
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer et porter à Monsieur [Y] [Z] [M] la somme de 25.930, 74 euros, au titre du poste perte de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2024
— SURSEOIR le poste perte de gains professionnels futurs à échoir
— Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES, à payer et porter à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 14 mars 2025, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES sollicite de voir :
A titre principal,
DECLARER les demandes de Monsieur [S] [M] irrecevables en tout état de cause non fondées ;A titre subsidiaire,
ALLOUER la somme de 26.461,56 € à Monsieur [S] [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs échus sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2025 ALLOUER la somme de 810,22 € à Monsieur [S] [M] au titre des pertes de droit à la retraite subsidiairement SURSEOIR A STATUER sur le poste des pertes de droit à la retraite de Monsieur [S] [M] En tout état de cause,
REJETER la demande de Monsieur [S] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [S] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TPV et ASSOCIES.La CPAM du PUY DE DÔME régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la perte de gains futurs :
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droits qu’il a relevés d’office sans avoir préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le tribunal entend dans le présent litige soulever d’office le moyen suivant sur lequel il est susceptible de se fonder dans son jugement au fond :
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, « la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à ce qui a été tranché ». Il est constant que l’unité de l’instance interdit de saisir une autre juridiction d’une demande déjà pendante devant une juridiction supérieure. Selon ce principe, la décision à intervenir sur une demande indivisible ou connexe empêche qu’elle soit soumise à une autre juridiction tant qu’elle est en cours.
En l’espèce, la cour d’appel a expressément sursis à statuer sur le poste de perte de gains futurs, sans s’en dessaisir, dans l’attente d’un événement futur à savoir la liquidation des droits à la retraite, condition indispensable à l’évaluation du préjudice allégué. Il en résulte que ce poste de préjudice est toujours pendant devant la juridiction d’appel, qui a conservé sa compétence pour statuer ultérieurement sur ce chef de demande.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur l’incompétence du Tribunal judiciaire, ce par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur l’irrecevabilité et l’incompétence soulevées d’office dans la motivation du présent jugement et à laquelle il convient de se référer expressément ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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