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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX4M
Code NAC : 64B
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Caisse CPAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 25/701
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [P] [V] a fait citer la CPAM de [Localité 4] devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, lui dénonçant l’assignation délaissée à la SARL IZECO le 09 septembre 2025, et sollicitant de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [V] auprès duquel il est inscrit.
La CPAM de [Localité 4], bien que régulièrement assignée ne comparaît pas, mais a adressé un courrier au Tribunal précisant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise sollicitée par la victime et qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer une créance dans cette affaire, qu’elle le serait après dépôt du rapport d’expertise.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur [V] explique qu’il avait une entreprise de maçonnerie et qu’il avait été missionné le 02 novembre 2023 par la société IZECO, en tant qu’autoentrepreneur afin de procéder à des travaux de découpe de l’acrotère brique sur 7cm et reprises de l’enduit après découpe pour pose de gouttières, chez un client situé sur la commune de [Localité 5].
Il précise avoir récupéré le 08 novembre 2023 un camion nacelle pour le compte de la société IZECO auprès de la société GT SOLUTIONS et avoir eu un accident le 09 novembre 2023 alors qu’il conduisait ledit camion. Il a percuté un arbre.
Monsieur [V] expose avoir été hospitalisé et avoir subi une opération suite à une fracture de la cotyle droite avec déplacement du col du fémur et une luxation de la hanche droite. Il indique n’avoir perçu aucune indemnisation, faute de déclaration de sinistre, et n’avoir jamais reçu de copie de déclaration d’assurance malgré ses mises en demeure des sociétés IZECO et GT SOLUTIONS.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’évaluation des préjudices résultant de l’accident subi par le demandeur, qui ressort des pièces produites aux débats ; et de la nécessité de déterminer les séquelles définitives dont il est affecté.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans l’instance opposant Monsieur [P] [V] à la société IZECO, sous la référence RG n°25/00701, et sera déclarée commune et opposable à la CPAM.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la CPAM de [Localité 4] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2025, RG n°25/00701, ayant désigné le Docteur [B] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que le présent demandeur, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les entiers défendeurs à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que le demandeur conservera la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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