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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/402 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7X3
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PETIPA, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 809 930 340, prise en la personne de son représentant l’gal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail en date du 02 juin 2021, la SCI Petipa a donné un garage en location à Monsieur [I]. Ce contrat est soumis aux dispositions de l’article 1708 du Code civil.
Le bail a initialement été conclu pour un loyer mensuel de 69 euros charges comprises, avant d’être réévalué à hauteur de 75 euros aux termes d’une clause d’indexation figurant au contrat.
La SCI Petipa a été confrontée à de nombreux impayés de Monsieur [I].
Par un commandement de payer en date du 22 avril 2025, le bailleur a demandé au locataire le versement des loyers impayés, pour un montant total de 913,19 euros au 1er avril 2025.
Face à l’absence de réponse de Monsieur [I], le montant a encore augmenté pour atteindre la somme de 923,55 euros au 31 mai 2025.
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Petipa, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, a fait assigner Monsieur [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1224, 1728 et 1741 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail de location de garage signé entre la SCI Petipa et Monsieur [N] [I], et ceci un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire soit le 23 mai 2025.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération effective des lieux correspondant à la date de remise des clefs au propriétaire ou à son mandant à la somme mensuelle de 75 euros.
— Condamner à titre provisionnel sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile Monsieur [I] au paiement de :
— L’indemnité d’occupation fixée ci-dessus par le Juge des référés ;
— Une somme de 923,55 euros sauf mémoire, arrêtée à la date du 3l mai 2025, au titre des loyers et charges échus et impayés ;
— Une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
— Prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues.
— Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer délivrée par Commissaire de justice.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, la SCI Petipa a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Monsieur [I], partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 22 avril 2025, la Sci Petipa a réclamé à Monsieur [I] le paiement de la somme de 913,19 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti de 15 jours, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [I] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 mai 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, Monsieur [I] est, à compter de sa résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du garage objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I], de ses biens et de tout occupant de son chef du garage loué, situé au [Adresse 2], et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 75 euros par mois.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 75 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler Monsieur [I] à la SCI Petipa à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail s’elève à la somme de 923,55 euros. Il n’est pas non plus contestable que l’indemnité d’occupation mensuelle correspond au montant du loyer mensuel, soit la somme de 75 euros, toutes charges comprises.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la SCI Petipa la somme de 923,55 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 913,19 euros à compter du 22 avril 2025, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 04 juillet 2025, date de l’assignation.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Petipa les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter la SCI Petipa du surplus de ses demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 02 juin 2021 par la SCI Petipa à Monsieur [I] à compter du 23 mai 2025 ;
Constatons que Monsieur [I] est sans droit ni titre depuis le 23 mai 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du garage situé au [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à la somme de 75 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] à la SCI Petipa, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [I] à payer à la SCI Petipa la somme de 923,55 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû due au 31 mai 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation à hauteur de 75 euros mensuel ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons Monsieur [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 ;
Condamnons Monsieur [I] à payer à la SCI Petipa la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons La SCI Petipa du surplus de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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