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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 sept. 2025, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/00195
N° Portalis 352J-W-B7F-CVY5L
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
UNION DEPARTEMENTALE [Localité 6] OUVRIERE DE LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDERESSE
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Localité 6] OUVRIERE (CGT-FO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie LACOSTE et par Maître Zoran ILIC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors de la mise à disposition
Décision du 02 septembre 2025
1/4 social
N° RG 22/00195
N° Portalis 352J-W-B7F-CVY5L
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 24 Juin 2025 a été prorogé au 15 Juillet 2025 puis au 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat [Localité 6] Ouvrière (FO) des Cheminots de [Localité 8] a été créé le 21 mars 2017 et se trouve depuis affilié à l’Union Départementale des Syndicats CGT FO de la [Localité 10] (l’UD FO de la [Localité 10]) et à la Fédération Syndicaliste FO des Cheminots (la Fédération FO).
L’UD FO tout comme la Fédération FO sont adhérentes à la Confédération Générale du Travail [Localité 6] Ouvrière (la CGT – FO).
Le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] est également membre de l’Union Régionale FO des Cheminots de Poitou – Charentes, Aquitaine (l'[Localité 9] FO), regroupant les syndicats de cheminots FO de cette région.
Un litige est né entre le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et le syndicat FO des Cheminots de Gironde au sujet du rattachement des adhérents et la répartition de leurs droits de timbre, certains cheminots de [Localité 5] ayant adhéré au syndicat de [Localité 8].
La commission de conciliation de la Fédération FO a été saisie par le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] et par un adhérent du syndicat FO des Cheminots de Gironde. A la suite d’un avis rendu par cette commission, le bureau fédéral a arrêté le 17 avril 2019 un relevé de décision « d’application immédiate » demandant notamment au Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] de « rétablir chaque structure dans ses droits, que ce soit les syndicats ou les UD tant en termes de timbres, de reversements que de droits de vote dans les instances. »
Le Syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
Sous l’égide de la CGT-FO, une réunion de médiation du 15 octobre 2020 a abouti à la proposition de la confédération selon laquelle « tous les adhérents de [Localité 8] restent au syndicat Cheminots FO de [Localité 8] ». Il était ajouté : « En ce qui concerne les adhésions faites dans le cadre du Pôle juridique de la fédération Cheminots sur tout le territoire national, si dans le département il y a un syndicat Cheminots, le pôle juridique remettra au syndicat Cheminots les bulletins d’adhésion. S’il n’y a pas de syndicats Cheminots sur le département, le pôle juridique remettra les adhésions à l’Union régionale Cheminots où le département est rattaché, afin que les adhésions soient concrétisées et suivies. »
A la suite de cette proposition, le bureau fédéral de la Fédération FO, par décision du 17 novembre 2020, a indiqué approuver le compromis trouvé et a acté la position suivante :
Les adhérents de [Localité 8] peuvent rester au syndicat de [Localité 8],La décision unanime du bureau fédéral du 17 avril 2019 s’applique pleinement,La réunion de la création de l’Union Régionale Nouvelle Aquitaine doit être tenue dans les plus brefs délais et sans condition préalable.
Une décision formelle du bureau fédéral du 3 décembre 2020 en a repris les termes en précisant : « la décision du bureau fédéral du 17 avril 2019 s’applique pleinement et notamment le fait que les différentes structures soient rétablies dans leurs droits, notamment en termes de timbres placés avec toutes les conséquences en termes de droit de vote dans les instances, de temps syndical et de tout ce qui lié au nombre de timbres placés. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2020, la Fédération FO a mis en demeure le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8], par l’intermédiaire de sa secrétaire générale, d’appliquer les règles statutaires avant le 23 décembre 2020 dernier délai, en ce que les cotisations de l’année 2020 des adhérents du syndicat dont le lieu de travail (unité d’affectation) se situe en dehors de la [Localité 10] (86) soient reversées aux syndicats qui couvrent le département de leur affectation de travail, de même pour les cotisations d’Unions Départementales.
Dans une nouvelle LRAR de la Fédération FO du 9 décembre 2020, le syndicat FO des cheminots de la [Localité 10] a été mis en demeure de respecter les règles statutaires ainsi que les décisions du bureau fédéral du 17 avril 2019 et du 3 décembre 2020 avant le 30 décembre 2020. Il était précisé que les adhérents du syndicat dont le LPA [lieu principal d’affectation] était situé dans une localité où existait déjà un syndicat adhérent à la fédération devraient voir leurs timbres placés comptabilisés au titre de ces syndicats. Pour la bonne application de cette règle, il était sollicité la communication au plus vite du fichier des adhérents à jour et précisé que dans l’attente, le dernier fichier transmis serait pris en considération. Il était ajouté que dorénavant, toute adhésion devrait être réalisée dans le syndicat existant dans la localité du LPA de l’adhérent concerné. Il était ajouté que toute entrave à la constitution de l’union régionale Nouvelle Aquitaine, dont une réunion de création était prévue le 8 janvier 2021, ne serait pas tolérée.
Aux termes d’une longue correspondance du 18 décembre 2020, la secrétaire du syndicat FO des Cheminots de la [Localité 8] a indiqué que le syndicat allait bien répondre favorablement aux injonctions de la fédération avant le 30 décembre 200, dans toute la mesure de ses possibilités. Ainsi par courrier du 23 décembre 2020, deux chèques de 584,50 euros et de 504,60 euros ont été transmis par le syndicat des cheminots de la [Localité 10] à l’UD FO de la Gironde au titre des timbres des adhérents localisés à [Localité 5] respectivement pour les années 2019 et 2020. Ils correspondaient à la quote-part de 145 timbres en 2019 et 167 timbres en 2020 que le syndicat avait initialement versé à l’UD FO de la [Localité 10] et dont il avait pu obtenir le remboursement de cette dernière.
Par décision du bureau fédéral du 14 janvier 2021, le syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] a été radié de la fédération FO Cheminots en application de l’article 29 paragraphe 2 des statuts fédéraux compte-tenu du refus persistant du syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] de se conformer aux statuts fédéraux telles que rappelées dans les décisions du bureau fédéral du 17 avril 2019 et du 3 décembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, l’UD FO de la Gironde a remboursé au syndicat FO des Cheminots de [Localité 8] les chèques de 504,60 euros et de 584,50 euros au motif que ces timbres n’avaient pas été commandés auprès d’elle si bien qu’il ne lui était pas possible de les prendre en compte.
L’UD FO de la [Localité 10] a saisi le 26 janvier 2021 la commission des conflits confédérale d’un recours contre la décision de radiation prise par le bureau fédéral de la Fédération FO des Cheminots le 14 janvier 2021 de radiation du syndicat FO des Cheminots de [Localité 8].
La commission exécutive confédérale a décidé le 25 février 2021 de saisir la commission des conflits confédérale pour un différend opposant l’UD FO de la [Localité 10] et la Fédération FO des Cheminots.
Réunie le les 10 et 18 mars 2021, celle-ci a adopté à l’unanimité la délibération suivante :
« A cet égard, la commission :
S’étonne que ce soit l’UD 86 qui soit à l’initiative de la saisine de la commission des conflits alors que le conflit oppose le syndicat des cheminots de [Localité 8] et la fédération des cheminots ;Constate que la décision de radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8] prononcée par la fédération des cheminots n’enfreint pas les dispositions statutaires de ladite fédération ; Relève que l’actuelle rédaction des statuts de la fédération déroge à l’esprit des statuts confédéraux ;Propose d’inviter le syndicat de [Localité 8] à saisir, sur la radiation prononcée le 14 janvier, la commission de conciliation fédérale (article 31) ;S’interroge sérieusement sur l’opportunité de radier un syndicat alors que la confédération n’a de cesse de mettre en œuvre des actions de développement de la syndicalisation dans un contexte où plus que jamais la représentativité syndicale est un enjeu majeur. »
Ces conclusions ont été transmises à l’UD FO de la [Localité 10] par mail de la CGT-FO du 9 avril 2021 indiquant qu’elles avaient été adoptées à l’unanimité par la Commission exécutive confédérale du 8 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son secrétaire du 3 mai 2021, l’UD FO de la [Localité 10] a saisi le comité confédéral national de la CGT-FO « dans le cadre de la radiation du syndicat FO cheminots [Localité 8] et des conclusions de la commission confédérale des conflits de la CGT-FO ».
Par délibération prise le 28 mai 2021, le comité confédéral national, à l’unanimité moins quatre abstentions, a confirmé les conclusions de la commission confédérale des conflits.
L’Union départementale FO de la [Localité 10] a assigné la Confédération CGT-FO devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2021 aux fins d’entendre :
— dire et juger les conclusions de la Commission des conflits confédérales nulles et de nul effet,
— dire et juger la décision de la Commission exécutive confédérale du 8 avril 2021 nulle et de nul effet,
— Dire et juger la décision du Comité confédéral national des conflits des 27 et 28 mai 2021 de confirmer les conclusions de la Commission des conflits nulle et de nul effet,
— Dire et juger la décision de radiation du syndicat FO Cheminots de [Localité 8] du 14 janvier 2021 nulle et de nul effet,
— Condamner la confédération syndicaliste CGT-FO à lui verser la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Fédération syndicaliste FO des cheminots aux dépens.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2022, la CGT-FO a demandé au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes :
— Dire et juger la décision de radiation du syndicat FO Cheminots de [Localité 8] du 14 janvier 2021 nulle et de nul effet,
— Condamner la Fédération syndicaliste FO des cheminots aux dépens.
Après modification le 16 janvier 2023 des conclusions au fond de la partie demanderesse, la CGT-FO a notifié des conclusions de désistement d’incident, ce que le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 24 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, l’Union Départementale FO de la [Localité 10] demande au tribunal de :
– ANNULER les conclusions de la Commission des conflits confédérale du 9 avril 2021 ;
— ANNULER la décision de la Commission exécutive confédérale 8 avril 2021 ;
— ANNULER la délibération du Comité confédéral national des 27 et 28 mai 2021 ;
– CONDAMNER la Confédération syndicaliste CGT-FO à verser à l’Union départementale [Localité 6] Ouvrière de la [Localité 10] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Confédération CGT-FO demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’Union départementale FO de la [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER l’Union départementale FO de la [Localité 10] à verser à CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL CGT [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Union départementale FO de la [Localité 10] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
L’Union départementale FO de la [Localité 10] fait valoir :
Que, à titre liminaire, la procédure d’arbitrage prévue à l’article 15 des statuts confédéraux est bien applicable au litige qui concerne un différend entre la Fédération FO des cheminots et l’UD FO de la [Localité 10], ce qui a été admis par le Secrétaire confédéral, la Commission exécutive, la Commission des conflits, qui a accepté de siéger ; qu’il y a lieu de rechercher si la violation des règles statutaires a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations critiquées ;
Qu’en violation de l’article 15 précité et d’une note sur le fonctionnement de la commission confédérale des confits, l’UD FO de la [Localité 10] n’a pas été invitée à présenter les documents qu’elle estimait nécessaire, malgré le fait qu’aucune pièce n’était annexée à sa requête, et n’a pas été convoquée pour la réunion de la Commission ; qu’il est inopérant de relever qu’elle ne s’est pas présentée à une réunion ultérieure du Comité confédéral où elle a exercé sont droit de présenter des observations écrites ;
Que la Commission exécutive paraît avoir approuvé les conclusions de la Commission des conflits dès le 8 avril 2021, soit avant même la tenue de cette réunion ;
Qu’il n’a jamais été demandé à la Commission des conflits de suspendre la décision de radiation du syndicat de [Localité 8] de la Fédération des cheminots, mais au bureau fédéral de procéder à cette suspension, dans l’attente de la décision de la Commission des conflits ;
Que l’annulation des mesures prises par la Commission des conflits du 9 avril 2021 et par la Commission exécutive du 8 avril 2021 remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ces conclusions ou décisions, de sorte que la décision du Comité confédéral national ne peut être qu’annulée.
En réponse, la Confédération CGT-FO soutient
Que l’UD FO de la [Localité 10] ne justifie pas d’un différend qui l’oppose à la Fédération FO des cheminots, la saisine étant seulement motivée par la décision de radiation prise par la Fédération FO des cheminots du syndicat FO des cheminots de [Localité 8] ; qu’en conséquence l’UD FO de la [Localité 10] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 15 des statuts à l’appui d’une demande d’annulation des décisions prises en application de cette disposition statutaire ;
Que la partie demanderesse se fonde sur une note interne qui ne fait que récapituler une procédure d’usage, sans aucun caractère obligatoire, qui ne concerne nullement le Comité confédéral national ; que dans le cadre de l’appel, les demandes de l’UD FO ont été réexaminées, sur la base d’un dossier complet qu’elle avait fourni ; que pourtant il n’est émis aucune critique procédurale ou de fond à l’encontre de la décision rendue par cette dernière, sans que l’UD n’ait considéré utile de s’y faire représenter en séance par un représentant ; qu’il ne saurait être considéré que l’irrégularité éventuelle des décisions initiales puissent entraîner la nullité de la décision d’appel, sauf à ne conférer aucun intérêt quelconque au recours prévu par les statuts ; que le Comité confédéral national était en outre parfaitement en droit de reprendre à son compte les conclusions de la Commission des conflits, ce qui ne saurait s’assimiler à une validation de la procédure suivie précédemment ;
Que de plus, l’UD FO de la [Localité 10] avait bien remis un argumentaire au soutien de sa demande et a été avisée de la date à laquelle celle-ci serait examinée par la Commission des conflits ; que pourtant elle n’a pas jugé utile de présenter d’autres notes ou documents ; qu’il est par ailleurs observé qu’elle avait parfaitement la possibilité de se présenter devant le Comité confédéral national, mais qu’elle n’a pas usé de cette faculté, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir d’un grief tiré d’un défaut de comparution devant la Commission des conflits;
qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que l’irrégularité prétendue, qui n’est pas sanctionnée dans les statuts par la nullité, ait pu avoir une incidence sur la sincérité de la délibération ; que les irrégularités n’auraient de toute façon pu entraîner la suspension de la décision prise par la Fédération FO des cheminots, ainsi que cette dernière le sollicitait compte tenu du principe d’autonomie des organisations ;Qu’il n’est pas anormal que la Commission exécutive se soit prononcée le 8 avril 2021, alors que la Commission des conflits s’était elle-même réunie précédemment les 10 et 18 mars 2021 ; qu’ainsi les conclusions ayant été approuvées le 8 avril par la Commission exécutive, il n’y a rien d’anormal que la Commission des conflits aient rendu sa décision le 9 avril 2021 ;
Qu’enfin, il doit être observé que l’Union départementale de la [Localité 10] n’a pas formé de recours devant le Congrès comme elle en avait la possibilité.
Réponse du tribunal
En application des articles L.2131-3 et L.2133-2 du code du travail ainsi que de l’article 1103 du code civil, les syndicats ou les unions auxquels ils adhèrent fixent librement les modalités de leur fonctionnement dans leurs statuts. Il s’en déduit que les délibérations de leurs organes sont frappées de nullité si les statuts prévoient que les formalités sont édictées à peine de nullité ou si l’irrégularité constatée a eu une incidence sur le déroulement ou la sincérité des délibérations.
L’article 15 des statuts de la Confédération générale du travail [Localité 6] ouvrière (la CGT – FO) instaure les dispositions suivantes relative à une Commission des conflits :
« Tout différend ou conflit qui s’élèverait :
1° entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs Fédérations ou Unions,
2° entre Fédérations et Unions, sera examiné et tranché par voie d’arbitrage.
Les parties en cause s’engagent à ne pas recourir à des juridictions extérieures tant que les procédures prévues par le présent article n’ont pas été menées à leur terme.
A cet effet, une Commission des conflits de 10 membres sera désignée par le CCN [Comité confédéral national] en dehors des membres de la Commission exécutive. Les parties en litige seront convoquées devant la Commission des conflits sur décision de la CE à laquelle le président de ladite Commission soumettra, pour approbation, les conclusions établies pour chacun des différends.
Ainsi adoptées, ces conclusions deviendront la règle des parties intéressées. Si celles-ci ne les acceptent pas, elles pourront faire appel devant le CCN et, en dernier ressort, devant le Congrès confédéral dont la décision sera sans appel ».
En l’espèce, L’Union départementale FO de la [Localité 10] (l’UD FO) a saisi la Commission confédérale des conflits par lettre recommandée avec demande d’AR du 26 janvier 2021 adressée au secrétaire général de la CGT-FO, aux membres du Bureau confédéral et au membres de la Commission des conflits.
Selon ce courrier, la Commission a été saisie de la décision du 14 janvier 2021 de radiation, par le bureau Fédéral de la Fédération nationale FO des cheminots, du syndicat FO des Cheminots de [Localité 8]. Après avoir exposé les nombreux points du contentieux, au nombre de dix, la saisine indiquait en conclusion :
« Considérant que cette radiation fédérale est un scandale et une honte syndicales inimaginables, tout en rappelant solennellement que devraient être hautement respectés, l’intégrité humaine, les conditions professionnelles et syndicales militantes et les droits statutaires syndicaux des 65 adhérents FO Cheminots [Localité 8] et de leur syndicat FO des cheminots [Localité 8] par la Fédération nationale FO cheminots, la commission exécutive de l’UD des syndicats FO de la [Localité 10] demande tout aussi solennellement au bureau confédéral de la CGT-FO de faire suspendre cette radiation fédérale, de convoquer la Commission des conflits confédérale de la CGT-FO sans délai en réunissant l’ensemble des parties concernées, à savoir : (…). »
La Commission exécutive de la CGT-FO a décidé le 25 février 2021 de saisir la Commission des conflits « pour un différend opposant l’Union départementale de la [Localité 10] et la Fédération des Cheminots ».
Après s’être réunie les 10 et 18 mars 2021, la Commission a adopté à l’unanimité de ses membres le 9 avril 2021 les conclusions suivantes :
« (…) la commission :
S’étonne que ce soit l’UD qui soit à l’initiative de la saisine de la Commission des conflits alors que le conflit oppose le syndicat des cheminots de [Localité 8] et la Fédération des cheminots ;Constate que la décision de radiation du syndicat des cheminots de [Localité 8] prononcée par la Fédération des cheminots n’enfreint pas les dispositions statutaires de ladite Fédération ;Relève que l’actuelle rédaction des statuts de la Fédération déroge à l’esprit des statuts confédéraux ;Propose d’inviter le syndicat des cheminots de [Localité 8] à saisir, sur la radiation prononcée le 14 janvier, la commission de conciliation fédérale (art. 31) ;S’interroge sérieusement sur l’opportunité de radier un syndicat alors que la confédération n’a de cesse de mettre en œuvre des actions de développement de la syndicalisation dans un contexte où plus que jamais la représentativité syndicale est un enjeu majeur ».
Il ressort du mail d’un secrétaire confédéral à l’UD FO de la [Localité 10] du 9 avril 2021 portant transmission de ces conclusions, que ces dernières ont été adoptées à l’unanimité par la CE [commission exécutive] du 8 avril 2021.
Tout d’abord, il convient de constater que la CGT-FO a elle-même considéré, par l’intermédiaire de sa Commission exécutive, que le litige constituait un différend entre l’UD FO et la Fédération des cheminots. La partie défenderesse ne saurait donc revenir sur cette appréciation pour considérer que le litige ne relevait pas de l’application de l’article 15 des statuts.
Ensuite, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur l’application au litige de la note sur le fonctionnement de la Commission confédérale des conflits, il ne fait nul doute qu’à la suite de la saisine de l’UD FO, cette dernière n’a pas été invitée à une audition, comme le prévoit de manière expresse l’article 15 des statuts. Il s’agit d’une irrégularité substantielle, en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense de sorte qu’elle a nécessairement affecté la sincérité des conclusions de la Commission ainsi que de la décision d’approbation de ces conclusions par la Commission exécutive.
De plus, selon l’article 15 des statuts confédéraux, les conclusions de la Commission des conflits doivent être soumises pour approbation à la Commission exécutive. Dans le cas où cette dernière le ferait, les conclusions deviennent la règle des parties intéressées. Il s’en infère que les conclusions de la Commission des conflits ne sauraient être postérieures à la décision de la Commission exécutive. En effet, dans la mesure où ses membres sont obligatoirement extérieurs à la Commission exécutive, ses conclusions doivent être prises de manière indépendante, sans qu’une décision préalable de la Commission exécutive puisse influencer ses travaux. Ainsi, l’adoption par la Commission de conciliation, le 9 avril 2021, postérieurement à leur approbation par la Commission exécutive constitue là encore d’une irrégularité majeure qui a nécessairement eu une influence sur la sincérité de la délibération de la Commission des conflits.
Les conclusions de la Commission confédérale des conflits du 9 avril 2021 et la décision d’adoption de ces conclusions par la Commission exécutive du 8 avril 2021 doivent donc être annulées.
Toutefois, il doit être observé que l’UD FO n’a pas fait le choix de saisir initialement une juridiction pour contester ces deux décisions, mais de former un recours devant le Comité confédéral national. Celui-ci est réputé statuer à nouveau sur la situation, sans que la procédure à suivre ne soit mentionnée dans les statuts. Il s’en déduit qu’il réexaminera la situation en observant les mêmes formalités que celles prévues devant la Commission des conflits. En particulier, il lui appartiendra de permettre aux parties d’être entendues.
Pour autant, la nullité des décisions préalables de la Commission des conflits et de la Commission exécutive n’entraîne pas en soi la nullité de la délibération prise par le Comité confédéral national des 27 et 28 mai 2021, qui a voté à l’unanimité moins quatre abstentions de rejeter l’appel des conclusions de la Commission des conflits.
Si la procédure a été irrégulière devant la Commission des conflits, il a été relevé par le Comité confédéral national que l’UD FO, pourtant invitée à se présenter pour faire valoir ses observations, n’était pas représentée. Il s’en déduit que le Comité confédéral national pouvait décider, aux termes d’un réexamen où les droits de la défense ont été respectés, d’approuver les conclusions prises au fond pas la Commission des conflits, sans avoir à exiger que la procédure soit reprise ab initio.
Aucun autre moyen de nullité n’étant exposé, la demande d’annulation de la délibération des 27 et 28 mai 2021 doit donc être rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombe partiellement, de sorte qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les conclusions de la Commission des conflits confédérale du 9 avril 2021,
Annule la décision de la Commission exécutive confédérale du 8 avril 2021,
Déboute l’Union départementale FO de la [Localité 10] de sa demande d’annulation de la délibération du Comité confédéral national des 27 et 28 mai 2021
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejette les prétentions des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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