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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 déc. 2024, n° 24/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04816 DU 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03669 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MQH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] (Père)
Madame [O] [H] (Mère)
[M] [H] née le 10 Juin 2010
70 Avenue Claude Monet
13014 MARSEILLE
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante représentée par Madame [V] [X]
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 2O
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2023, [C] et [O] [H] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et ses compléments concernant leur enfant, [M] [H], née le 10 juin 2010.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans sa séance du 1er février 2024 a attribué à l’enfant une AAEH valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 estimant que le taux d’incapacité de [M] est supérieur ou égal à 80%.
Madame et Monsieur [H] ont formé un recours administratif préalable le 20 mars 2024 au regard de l’absence d’attribution d’un complément.
En l’absence de décision, par lettre recommandée expédiée le 5 août 2024, [C] et [O] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour.
Comparants avec leur fille, [C] et [O] [H] maintiennent les termes de leur requête et exposent que [M], victime d’une maladie génétique évolutive engendrant un handicap moteur ne lui permettant pas de marcher normalement, a toujours bénéficié d’un complément. Ils précisent que leur fille est suivie par un neurologue et que Monsieur [H] doit l’accompagner à 5 ou 6 rendez-vous médicaux par semaine pour les suivis en ergothérapie, psychomotricité et kinésithérapie ainsi qu’au SESSAD une fois par semaine.
La M. D.P.H, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé oralement les termes de son mémoire et sollicité le rejet de la requête en exposant qu’il ne lui a pas été justifié d’une obligation de réduction du temps de travail de Monsieur [H] pour pouvoir accompagner sa fille à ses suivis ni de frais restés à la charge des demandeurs.
La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas pour [M] dont le taux a été fixé à au moins 80%.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont indiqué à l’audience qu’ils n’avaient aucun frais médiaux à leur charge.
Par ailleurs, Monsieur [H] est à la retraite et il n’est pas justifié que les soins de [M] ont lieu sur le temps scolaire.
[C] et [O] [H] n’ont dès lors pas justifié remplir les conditions légales rappelées ci-dessus et seront par conséquent déboutés de leur recours.
Succombant, ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTE [C] et [O] [H] de leur recours ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [C] et [O] [H].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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