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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 21/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01454 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJL
N° MINUTE : 9
Requête du :
06 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028660 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 16] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01454 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Z], né le 25 mai 1976, employé en qualité d’ambassadeur d’équilibrage au sein de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2018.
La déclaration d’accident indique que « déplacement pour le compte de l’employeur, le salarié était à un feu rouge dans une voiture [6] il a klaxonné la voiture qui le précédait pour l’avertir du feu vert, un individu est descendu et l’a giflé ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] fait état d’un « œdème joue gauche – Stress – anxiété – troubles du sommeil ».
L’accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [11] [Localité 16] le 12 avril 2018.
Par certificat médical du 11 juin 2018, M. [Z] déclarait une nouvelle lésion « réaction psychotique » qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse conformément à l’avis du médecin-conseil.
Ce refus avait été confirmé par expertise médicale, puis par la [8] et infirmé par le tribunal.
Par décision du 27 janvier 2021 la [10] a notifié à M. [Z] que les séquelles subsistantes à la date de consolidation du 21 janvier 2021 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 15%.
A la suite de sa contestation, la [8] a porté le taux d’IPP à 20%.
Cependant, Monsieur [F] [Z] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 22 novembre 2018, puis le tribunal de grande instance par requête en date du 8 juin 2021
.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 mars 2025
.
Monsieur [F] [Z] était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
Régulièrement représentée, la [11] [Localité 16], aux termes de ses conclusions transmises le 12 mars 2025, a demandé la confirmation du taux d’IPP de 20% en l’absence d’éléments nouveaux, et s’oppose à une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 ;
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, M. [Z] estime que la [8] a sous-estimé les troubles psychotiques, d’élan vital, de troubles thymiques dont il souffre depuis son agression, que plusieurs attestations du médecin traitant, docteur [C], ou docteur [T], psychiatre expert, datant de l’époque des faits ou plus récents, confirment l’importance des troubles psychotiques réactionnels à type d’hallucination auditive et délire de persécution dont il est atteint. Ces troubles persistent en dépit des lourds traitements neuroleptiques prescrit au requérant. Contrairement à ce qu’a soutenu, M. [Z] ne souffrait pas antérieurement de crises psychotiques. Ces éléments ont eu des répercussions sur les l’activité professionnelle de M. [Z].
La [10] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 20% et s’oppose à une expertise.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale CLINIQUE ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 14] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— examiner Monsieur [F] [Z] ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [Z] en relation avec l’accident du travail du 23 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 21 janvier 2021 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [F] [Z] devra adresser à l’expert désigné et à la [11] [Localité 16], avant le 15 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le 15 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 16] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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