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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DSC AUDIT, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 24/02444 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02444 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DSC AUDIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02444 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIL
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DSC AUDIT, a conclu, le 14 octobre 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°169-8741, portant sur la location d’une centrale téléphonique, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 279 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société EA COM, qualifiée de fournisseur, le 12 octobre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre de l’année 2023, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société DSC AUDIT en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 551,47 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 18 487,43 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Enfin par un courrier du 28 mai 2024, la société GRENKE LOCATION a annoncé à la société DSC AUDIT que la TVA à 20% s’applique à l’indemnité de résiliation.
Par acte remis par commissaire de justice à tiers présent à la SAS DSC AUDIT le 10 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, la société DSC AUDIT n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1709 et 1728-2° du code civil et 514 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société DSC AUDIT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 23 258,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21 619,87 euros à compter du 17.05.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société DSC AUDIT à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 1 Pack téléphonie Routeur numéro série Yealink03-001ZV9, 6 Postes IP Pro T54S YEA67678-VB, 3 Postes sans fil IP Pro, 8 licences, 2 casques Jabra Evole 65+, 1 Ondulateur Eaton, 1 Pack Message 3+1 PhoneDesign-119DC et leurs accessoires sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société DSC AUDIT à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société DSC AUDIT aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société DSC AUDIT était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°169-8741, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre de l’année 2023 et de ne pas avoir payé la redevance due pour le service « PROTECT » relative à l’année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 10 mars 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 16 mars 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 mai 2023, en raison du défaut de paiement du loyer des premier et deuxième trimestres de l’année 2023, ainsi que de l’assurance pour l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 22 mai 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DSC AUDIT au paiement des sommes de :
— 2 008,85 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 mai 2023, date de réception du courrier de résiliation ;
— 35,26 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2023 ;
— 19 083,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024, date de réception du courrier annonçant l’application de la TVA ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur les sommes réclamées au titre de la prestation « protect » de l’année 2023, en l’absence de toute explication à cet égard, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé, ainsi que sur la somme de 1 590,30 euros réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société DSC AUDIT sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat n°13102022 éditée le 13 octobre 2022 par la société EA COM et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit 1 Pack téléphonie Routeur numéro série Yealink03-001ZV9, 6 Postes IP Pro T54S YEA67678-VB, 3 Postes sans fil IP Pro, 8 licences, 2 casques Jabra Evole 65+, 1 Ondulateur Eaton, 1 Pack Message 3+1 PhoneDesign-119DC et leurs accessoires. La facture précise que le client est la société DSC AUDIT.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°169-8741 et la société DSC AUDIT sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société DSC AUDIT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DSC AUDIT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°169-8741, les sommes de :
— 2 008,85 euros (deux mille huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 mai 2023 ;
— 35,26 euros (trente-cinq euros et vingt-six centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2023 ;
— 19 083,60 euros (dix-neuf mille quatre-vingt-trois euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
CONDAMNE la SAS DSC AUDIT à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°169-8741, selon facture n°13102022 du 13 octobre 2022 de la société EA COM ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS DSC AUDIT, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS DSC AUDIT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DSC AUDIT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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