Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJ3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ASSOGBA le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJ3
N° MINUTE :
11
Requête du :
23 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Kaaoui ASSOGBA, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023512187 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur salarié
Madame JOURDAIN, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2017, Madame [E] [N] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du VAL-DE-MARNE l’attribution de l’allocation adulte handicapés (AAH).
Par décision du 07 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du VAL-DE-MARNE lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Madame [E] [N] a contesté cette décision par l’intermédiaire d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en date du 21 décembre 2017. Par décision du 16 janvier 2018, la CDAPH a confirmé la décision de refus du 07 novembre 2017.
Par courrier reçu au greffe par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 23 février 2018, Madame [E] [N] a contesté cette décision, au motif que sa situation n’a pas été correctement appréciée.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion des juridictions de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier, l’instance s’est poursuive devant le 1er janvier 2020.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 octobre 2024
Madame [E] [N], représentée par son conseil a présenté ses observations en reprenant ses conclusions écrites déposées le 3 octobre 2024. La requérante soutient que la procédure suivie était irrégulière en l’absence d’audition conformément à l’article L 241-7 du code de l’action sociale et des familles de l’absence de transmission du plan personnalisé de compensation du handicap, en application de l’article R 146-29 du code de l’action sociale et des familles et elle sollicite par conséquent l’annulation de la décision de la MDPH du VAL-DE-MARNE en ce qu’elle a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’AAH et de la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 -2° du code de procédure civile qui renvoie à l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de la condamner aux dépens.
La MDPH du VAL-DE-MARNE ne s’est pas fait représenter et n’a pas présenté ses observations. Elle avait avait sollicité le renvoi de l’affaire par mail adressé au greffe le 2 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de sa représentante, renvoi auquel il n’a pas été fait droit.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a désigné le docteur [T] [Z] pour réaliser une expertise sur pièces avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [E] [N] ;
— décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 19 mai 20217 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteint(e) (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [E] [N] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de Madame Madame [E] [N] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;
— dire si, à la date de la demande, Madame [E] [N] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Au terme de son rapport déposé au greffe du pôle social le 17 février 2025, l’expert conclut que « Au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées, à la date du 19/05/2017, le taux d’incapacité correspondant à la situation de madame [N] [E] est compris entre 50 et 79%. Cet état est de nature à perdurer plus d’un an avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Son état lui permet d’avoir une activité professionnelle dans un poste aménagé pour une durée inférieur à un mi-temps.
Son état justifie ce taux d’incapacité pour une durée prévisible d’au moins cinq ans, son état étant stabilisé, mais irréversible.
Il n’y a pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une activité grave pour la réalisation d’au moins d’eux activités tel que définies par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui soit définitive d’une durée prévisible d’au moins un an. Le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Les parties ont été invitées à comparaître le 10 septembre 2025.
Madame [E] [N] était représentée par son conseil. Il a sollicité l’homologation du rapport ainsi que la condamnation de la MDPH du VAL-DE-MARNE à 1200€ au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH du VAL-DE-MARNE ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, à la suite du recours de Madame [E] [N]à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’AAH, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces.
Au terme de son rapport, l’expert, le docteur [Z] conclut que « Au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées, à la date du 19/05/2017, le taux d’incapacité correspondant à la situation de madame [N] [E] est compris entre 50 et 79%.(…) ».
Pour justifier sa conclusion, le médecin-expert relève que la requérante « présente une station debout prolongée pénible, un périmètre de marche inférieur à 50 mètres. Elle présente une pathologie polyarthrosique cervicale et dorsolombaire. Toutes ces pathologies génèrent un handicap de modéré à important dans la vie sociale et professionnelle relevant d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. »
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [E] [N]lui causait bien des troubles importants sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, elle était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que « Au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées, à la date du 19/05/2017, le taux d’incapacité correspondant à la situation de madame [N] [E] est compris entre 50 et 79%. Cet état est de nature à perdurer plus d’un an avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Son état lui permet d’avoir une activité professionnelle dans un poste aménagé pour une durée inférieur à un mi-temps.
Son état justifie ce taux d’incapacité pour une durée prévisible d’au moins cinq ans, son état étant stabilisé, mais irréversible.(…) ».
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJ3
La MDPH du VAL-DE-MARNE, qui ne s’est pas fait représenter, n’a pas non plus transmis d’observations en réplique aux conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, il ressort des éléments du dossier, et des conclusions argumentées, circonstanciées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise, que le tribunal décide d’entériner, que Madame [E] [N] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durables d’accès à l’emploi, de sorte qu’il est établi qu’elle subissait, au moment de sa demande, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
De ce fait, elle était éligible à l’attribution d’une AAH.
— Sur la demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile
La demande de condamnation de la MDPH du VAL-DE-MARNE à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, apparaît en l’espèce fondée et équitable, il y a lieu d’y faire droit.
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH du VAL-DE-MARNE, partie succombante, aux dépens de l’instance.
— Sur les frais d’expertise
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [E] [N] à l’encontre des décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne des 7/11/2017 et 16/01/2018 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
DIT qu’à la date de la demande, le 19 mai 2017,Madame [E] [N] présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence,
ACCORDE à Madame [E] [N] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
CONDAMNE la MDPH du VAL-DE-MARNE à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile,
DIT que la MDPH du VAL-DE-MARNE supportera la charge des dépens.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJ3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [N]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Saisie ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Abus ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Partie ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date
- Ville ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Participation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Machine à laver ·
- Réfrigérateur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Nullité du contrat ·
- Conditions générales ·
- Prix
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Inexecution ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Certificat médical
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Education ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Loisir ·
- Date
- Vente ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.